Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2504928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et capacités conformément à la décision de la commission de médiation « droit au logement opposable » de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. (…) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de médiation « droit au logement opposable » de la Seine-Saint-Denis ait rendu une décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B…, qui n’a pas davantage produit devant le tribunal une telle décision malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 19 septembre 2025 par l’application télérecours et dont il est réputé avoir accusé réception le 21 septembre 2025. En l’absence d’une telle décision, il ne peut être enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement locatif social adapté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, la requête de M. B… doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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