Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 oct. 2025, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le rétablir dans ses droits, notamment par le versement de son traitement à titre conservatoire, par la transmission des documents nécessaires à sa mutuelle et à France Travail et par le maintien de sa couverture sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis avril 2025 alors qu’il a à sa charge six enfants dont quatre mineurs ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’a pas épuisé ses droits à congés de maladie ;
le conseil médical a statué sans expertise, en méconnaissance de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique ;
aucun reclassement ni aménagement de poste ne lui a été proposé, en méconnaissance de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
les motifs de la décision sont contradictoires ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée porte atteinte à son droit à la santé, à son droit à la dignité et à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il faite valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris que celui-ci a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lequel l’a enregistrée sous le n°2503457, par laquelle M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive, d’annuler les rejets implicites de ses demandes de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service formulée en juin 2023, de placement en congé de longue maladie formulée en décembre 2024 et de rente d’invalidité formulée en janvier 2024 et de l’indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, représentant le ministre de l’éducation nationale.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. A… a produit une note en délibéré enregistrée le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… a été nommé le 1er septembre 2020 professeur certifié stagiaire en mathématique et a été affecté dans l’académie de Reims. Il a bénéficié de congés pour raison de santé. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 10 mars 2025, notifiée selon ses dires le 29 mars 2025, par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’absence d’expertise prescrite par le conseil médical, de l’existence de droits à congés de maladie à la date de la décision attaquée, de l’absence de recherche de reclassement ou d’aménagement de poste, de la contradiction des motifs de la décision attaquée et de l’atteinte portée à son droit à la santé, à la dignité et à un recours effectif ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Châlons-en-Champagne le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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