Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2512243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été signé par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 11 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que le requérant ne peut pas justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas demandé sa régularisation. Elle indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Elle est donc suffisamment motivée.
En second lieu, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, M. C… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cette mesure, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait cette décision doit, par suite, être écarté.
D’autre part, si le préfet de Seine-et-Marne fait état, dans l’arrêté attaqué, de l’interpellation, le 2 février 2025, de M. C… pour des faits d’usage de faux document administratif, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur ces faits. Toutefois, il est constant que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si le requérant produit une copie de son passeport, ce document, qui a expiré le 21 décembre 2024, n’est plus valide. Enfin, M. C… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Seine-et-Marne s’est, notamment, fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé, le 2 février 2025, pour des faits d’usage de faux document administratif. Toutefois, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur ces faits, leur matérialité ou même leur gravité. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une telle mesure d’interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… par l’arrêté en litige du 3 février 2025 implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, avocat de M. C…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Seine-et-Marne, à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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