Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505760 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire de réexaminer son droit au bénéfice de ces conditions dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’offre prévue par l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été proposée et elle n’a pas été informée que sa demande était susceptible de faire l’objet d’un refus en application des articles L. 551-10 et R. 551-23 de ce code ;
— l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été réalisé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’est pas établi qu’elle n’aura pas demandé l’asile dans le délai de 90 jours et que cette seule circonstance n’est pas suffisante pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la légitimité du motif pour lequel elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours et quant à la non prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Vray, pour Mme B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et indiquant notamment que la requérante est issue de la minorité alaouite, persécutée depuis la chute du régime syrien, raison pour laquelle elle a demandé l’asile après plusieurs années passées en France en qualité d’étudiante ; que les pièces du dossier sont contradictoire et montrent un défaut d’examen de sa situation puisqu’il lui a été demandé de se présenter à un service d’accompagnement des demandeurs d’asile, demande en principe adressée aux bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, et qu’elle produit un certificat médical adressé au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration attestant de sa vulnérabilité alors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis médical indiquant que son état de santé n’implique aucun commentaire ;
— et de Mme B, indiquant qu’elle est vulnérable et sans ressource.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 2 avril 1990, est entrée en France munie d’un visa étudiant selon ses déclarations. Elle a demandé l’asile le 18 avril 2025. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article R. 551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’office français de l’immigration et de l’intégration produit l’attestation de demande d’asile délivrée à la requérante le 18 avril 2025, une notice d’information relative à la procédure accélérée d’examen de la demande d’asile, la fiche d’évaluation de vulnérabilité et la déclaration de ressources signées par Mme B à cette même date ainsi que le courrier d’orientation vers le service d’accompagnement des demandeurs d’asile, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner, sans motif légitime, une telle décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède à un nouvel examen de la situation de Mme B, laquelle doit être regardée comme étant désormais régulièrement informée de ce que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, peut entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil. Il lui appartient donc, si elle s’y croit fondée, de faire valoir un tel motif auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, après l’avoir invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ». Aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
8. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 614-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
9. En l’espèce, Me Vray, avocate désignée d’office pour assister la requérante, n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, fût-ce à titre provisoire, pour sa cliente. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, après l’avoir invitée à présenter ses observations relatives notamment à l’introduction de sa demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Accès ·
- Construction ·
- Coefficient
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Part ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Taxe d'habitation ·
- Cellier ·
- Administration ·
- Prorata ·
- Finances publiques ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Cotisations ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Amende fiscale ·
- Courrier ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Associations ·
- Principe de précaution ·
- Département ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.