Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 août 2025, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. E D, demande au juge des référés :
1°) la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de l’administration de délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour B A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2)° d’enjoindre à l’administration de maintenir la situation actuelle (IEF) dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision de refus, si elle devait produire effet, impliquerait une déscolarisation brutale de sa fille de son environnement actuel, sans possibilité de préparation psychologique, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif ; elle risquerait d’être orientée en collectivité de façon précipitée, alors que tout son projet éducatif repose sur une pédagogie individualisée impossible à reproduire en milieu ordinaire ; l’obligation soudaine de rejoindre une structure scolaire, en dehors de ce cadre sécurisé et familier, alors même que ses frères restent à la maison, constituerait une rupture brutale et engendrerait un profond sentiment d’abandon et d’exclusion, une désorganisation affective majeure, une anxiété de séparation, difficilement gérable à cet âge, une perte de repères identitaires liée à l’exclusion du groupe fraternel éducatif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits : l’administration semblant avoir assimilé la demande au motif 1 (troubles de santé ou handicap), alors qu’elle est fondée sur le motif 4 (situation propre motivant un projet éducatif) ; elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ; le traitement différencié de la demande de B A au regard des autorisations accordées à ses frères est incohérent et constitue un défaut d’égalité devant la loi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502931.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille pour sa fille, B A âgée de trois ans, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a rejeté cette demande. M. D demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 17 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. D soutient que la décision de refus impliquerait une déscolarisation brutale de sa fille de son environnement actuel, sans possibilité de préparation psychologique, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif, comme l’attesterait le rapport psychologique joint à sa demande. Ce rapport ne fait toutefois état d’aucune particularité dans le comportement de cette fillette de trois ans qui justifierait qu’elle soit tenue à l’écart d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement, le système éducatif étant en mesure de prendre en charge les comportements signalés dans ce rapport, fréquents chez des enfants de cet âge, y compris dans l’hypothèse où ils disposeraient d’un « haut potentiel intellectuel ». Par ailleurs, la circonstance qu’une autorisation d’instruction en famille ait été obtenue pour les deux frères de cette enfant, laquelle n’a pas nécessairement les mêmes besoins que ses aînés, ne peut suffire à démontrer la nécessité, pour le requérant ou sa fille, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
6. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
M-E C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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