Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 juin 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire pour la création d’une extension de 32 m² de surface de plancher, sur un terrain sis route de l’Ospédale, sur les parcelles cadastrées C 1169 – 2174 – 2436.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet se situe en zone rouge concernée par le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif) prescrit par arrêté préfectoral du 19 janvier 2005, soumise à un aléa de feu de forêt fort ; le règlement du PPRif y interdit tout nouveau projet de construction de façon à ne pas aggraver les risques mais prévoit des dérogations ; en l’espèce, le projet en litige ne respecte pas les prescriptions du PPRif, dès lors qu’il représente une extension de 40 % de la construction existante et n’est pas desservi par un point d’eau normalisé puisque se situant à une distance d’acheminement supérieure à 200 mètres.
Par un mémoire enregistré au greffe, le 4 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Orsetti-Bartoli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car d’une part, les travaux en cause ont été totalement exécutés et d’autre part, la requête au fond ne lui a pas été notifiée,
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le projet n’est pas compris dans une zone d’aléa feu de forêt « fort ».
Par un mémoire enregistré au greffe, le 8 juin 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2601014 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 8 juin 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 10 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire pour la création d’une extension de 32 m² de surface de plancher, sur un terrain sis route de l’Ospédale, sur les parcelles cadastrées C 1169 – 2174 – 2436.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) »
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 juin 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête. Alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 10 juin 2026, ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 9 juin 2026
La juge des référés,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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