Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 19 août 2024, la SCI A…, représentée par Me Cristofari, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la construction d’un bâtiment contenant un logement pour une surface de plancher de 111 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AK nos 30 et 252, situées lieu-dit Saint-Joseph, ainsi que la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ajaccio de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, une adaptation mineure des règles définies par l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio dès lors que, si son projet méconnaît les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il ne s’agit que d’un faible écart justifié par les contraintes du sol.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 20 septembre 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, gérant de la SCI A….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle réalisé le 23 janvier 2023, un agent assermenté de la commune d’Ajaccio a constaté que le bâtiment construit par la SCI A… ne respectait notamment pas la hauteur autorisée par le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 décembre 2021. Ainsi, par une demande déposée le 16 mars 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur la construction d’un bâtiment contenant un logement pour une surface de plancher de 111 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AK nos 30 et 252, situées lieu-dit Saint-Joseph, en vue de régulariser son projet. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire d’Ajaccio a rejeté cette demande. Par une décision du 9 août 2023, le maire d’Ajaccio a rejeté le recours gracieux formé par la SCI A… à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la SCI A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 152-3 du même code : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».
D’une part, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ajaccio relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans être inférieure à 4 mètres, soit L ≥ H/2 et L > 4 mètres (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
Il est constant que, la hauteur du projet s’élevant à 9,57 mètres, il méconnaît les règles définies par l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune d’Ajaccio en ce que la construction projetée ne s’implantera qu’à 4 mètres de la limite séparative nord. Or, en se bornant à faire valoir que la découverte d’une veine rocheuse rend nécessaire le rehaussement du niveau altimétrique du projet, la SCI A…, qui n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation, ne démontre pas que la nature du sol rendrait nécessaire une adaptation des règles méconnues. Si elle soutient, en outre, que les contraintes du sol imposent la création d’un vide sanitaire et, par conséquent, la surélévation du bâtiment, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à justifier une adaptation des règles de prospect. Au demeurant, si la société requérante se prévaut de la circonstance que son projet ne dépasse les limites autorisées que d’une distance inférieure à un mètre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet écart, eu égard à son importance au regard de la distance régulièrement prévue et à la nature du projet par rapport aux constructions avoisinantes, peut être regardé comme une adaptation mineure des règles définies par l’article UC 7 du règlement du PLU cité au point 3. Par suite, la SCI A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté d’autoriser des adaptations mineures qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, le maire d’Ajaccio aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la SCI A… n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ni de la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ajaccio et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI A… est rejetée.
Article 2 : La SCI A… versera à la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A… et à la commune d’Ajaccio.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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