Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Persico, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Puget-Théniers lui a infligé la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Puget-Theniers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la prive de toute rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* l’entretien réalisé le 13 juin 2024, qui constitue en réalité un entretien préalable au licenciement, est entaché de plusieurs vices de procédure ;
* la suspension à titre conservatoire prononcée à son égard a été illégalement renouvelée ;
* elle est entachée d’erreur de fait, en raison, d’une part, de l’absence de preuve de violences et d’aveux de sa part et, d’autre part, que cet entretien lui a causé un choc, qu’il ne lui a jamais été reproché de comportement fautif jusqu’alors, et que son professionnalisme est attesté par des témoignages en sa faveur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le centre hospitalier de Puget-Theniers, représenté par Me Eizaga, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501401 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 15 h en présence de Mme Foultier, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Persico, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Eizaga, représentant le centre hospitalier de Puget-Theniers,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante contractuelle au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Puget-Theniers depuis le 1er septembre 2013, demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle la directrice déléguée de cet établissement lui a infligé la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que si la décision de licenciement attaquée a pour effet de priver Mme A de sa rémunération nette de 2 000 euros par mois, elle a bénéficié d’une rémunération à demi-traitement de l’ordre de 1 000 euros à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire du 13 janvier 2024 au 2 janvier 2025. Elle doit également percevoir selon une simulation un revenu de remplacement de 1310 euros lui permettant de couvrir ses charges mensuelles de 1166 euros en résidant désormais chez ses parents. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences de l’exécution de la décision attaquée seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de Mme A.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision en litige est notamment fondée sur des motifs, dont il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction qu’ils seraient entachés d’inexactitude matérielle, tenant au souci de garantir le bien-être et la sécurité des personnes âgées accueillies par l’EHPAD et au comportement adopté par la requérante à l’égard de l’une de ses résidentes, dont l’état de santé la rendait particulièrement vulnérable, tel qu’il résulte des rapports et témoignages établis à la suite de l’incident du 12 juin 2024. Il suit de là que le centre hospitalier de Puget-Theniers établit, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la protection des résidents de l’EHPAD, l’existence d’un intérêt public suffisant pour justifier le maintien de l’exécution de la décision contestée. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Puget-Theniers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes que demande le centre hospitalier de Puget-Theniers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Puget-Theniers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Puget-Théniers.
Fait à Nice le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2501402
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