Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 mai 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2026, la SARL Corsica Nettoyage, représentée par Me Canarelli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative,
- d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n° 1 portant sur l’entretien des locaux communaux de la commune de Lucciana ;
- d’enjoindre à la commune de Lucciana de reprendre la procédure à un stade approprié, après communication régulière à l’ensemble des candidats des informations relatives à la reprise du personnel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Lucciana a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de communiquer aux candidats les informations relatives à la reprise du personnel afin de leur permettre de présenter une offre dans des conditions d’égale concurrence, ce qui a porté atteinte au principe d’égalité de traitement, alors que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoyait expressément une clause relative à la reprise du personnel en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et alors que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 rend cette reprise obligatoire ;
- ce manquement est d’autant plus caractérisé que la commune de Lucciana avait elle-même reconnu, dans le cadre d’une procédure strictement identique déclarée sans suite le 21 janvier 2026, la nécessité d’informer les candidats de l’obligation de reprise du personnel, en mettant à leur disposition les informations relatives à la masse salariale ;
- ce manquement l’a nécessairement lésée au regard des autres candidats, car ayant été susceptible d’avoir influencé la présentation de leur offre, en particulier par une sous-estimation des coûts de main d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 avril 2026, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Corsica Nettoyage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la procédure de passation sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables, dès lors que les dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative confèrent à la saisine du juge des référés précontractuels un effet suspensif automatique à la signature du contrat et que l’accord-cadre en cause n’a pas été conclu ;
- le manquement allégué par la SARL Corsica Nettoyage n’est pas caractérisé dès lors que ni les dispositions générales de l’article L. 1224-1 du code du travail ni celles spéciales de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ne trouvaient à s’appliquer à la procédure de sélection en cause, et alors que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le pouvoir adjudicateur a abandonné une précédente consultation ou que les documents de la consultation mentionnaient l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- en toute hypothèse, et même à considérer l’existence d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la société Corsica Nettoyage ne saurait en aucun cas se prévaloir d’une quelconque lésion à partir du moment où elle y a elle-même volontairement contribué, en indiquant au pouvoir adjudicateur qu’elle entendait conserver son personnel au terme du précédent accord-cadre et en s’abstenant ensuite de lui répondre sérieusement et de manière justifiée sur cette reprise de personnel ou, à défaut, sur la communication des informations précises sollicitées par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la SASU Mundicia, représentée par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Corsica Nettoyage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par la SARL Corsica Nettoyage n’est pas fondé, dès lors que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas applicables à la présente procédure de consultation, la condition tenant à l’existence et au transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie n’étant pas remplie, et que les stipulations de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ne s’appliquaient pas davantage, les conditions cumulatives qu’elles prévoient, en particulier l’affectation réelle et suffisante des salariés concernés ainsi que leur ancienneté, n’étant pas remplies, et alors, en outre, que le marché en cause n’est pas repris dans les mêmes locaux ;
- la société Corsica Nettoyage ne peut sérieusement soutenir avoir été lésée par une prétendue absence d’informations, alors même que ces informations relevaient exclusivement de sa propre sphère de contrôle et qu’elle a, de surcroît, délibérément choisi de ne pas les communiquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme Castany a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Canarelli, représentant la SARL Corsica Nettoyage, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lucciana, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens de défense ;
- et les observations de Me Antoniotti, substituant Me Lefèvre, représentant la SASU Mundicia, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens de défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lucciana a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, une procédure d’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet l’entretien des locaux communaux et le remplacement occasionnel du personnel (entretien-cantine des écoles), décomposé en deux lots. Par un courrier du 31 mars 2026, la SARL Corsica Nettoyage a été informée que son offre présentée au titre du lot n° 1, portant sur l’entretien régulier des locaux communaux, n’avait pas été retenue et que le lot en cause avait été attribué à la SASU Mundicia. Par la présente requête, la SARL Corsica Nettoyage, titulaire sortante du marché d’entretien des locaux communaux de la commune de Lucciana, doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre en cause à compter du stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, il lui appartient de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer, notamment lorsqu’à l’occasion de la perte d’un marché, s’opère un transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquent, non de façon automatique en cas de dévolution d’un précédent marché à un nouvel opérateur, mais seulement si ce changement d’opérateur s’accompagne d’un transfert d’une entité économique autonome, tel que défini au point précédent. Or, en l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que le nouveau titulaire du marché serait amené à reprendre, auprès du précédent, l’un des éléments d’actifs corporels ou incorporels nécessaires à l’exécution des prestations de nettoyage visées par le marché en litige. A cet égard, s’il existe une continuité dans la fourniture des services entre le précédent accord-cadre et celui en litige, cette circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’un transfert d’une entité autonome entre le précédent titulaire du marché et le nouveau, alors au demeurant que la commune soutient, sans être contestée, que le nouvel accord-cadre n’a pas le même périmètre que le précédent contrat administratif. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à la présente procédure de consultation. En outre, à supposer même que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 rendent une reprise du personnel obligatoire, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’accord-cadre ne porte pas sur le même périmètre, alors que l’article 7.1 de cette convention prévoit que : « Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux (…) ».
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment d’échanges de courriels datés de janvier 2026, que la commune de Lucciana a sollicité les informations relatives à la reprise du personnel, et qu’en réponse, en sa qualité de titulaire sortante du marché d’entretien des locaux communaux, la société Corsica Nettoyage a indiqué qu’il n’y aurait pas de reprise du personnel, faisant expressément état de sa volonté de conserver son personnel. Si le point 17 intitulé « clauses complémentaires » du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause mentionnait les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et en rappelait les règles générales d’application, telles que visées au point 3 de la présente ordonnance, il y était toutefois précisé que : « Le titulaire de l’actuel accord cadre a informé le pouvoir adjudicateur de ce qu’il conservera son personnel », cette même mention étant reprise dans l’article 9 du règlement de la consultation, de sorte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les documents de la consultation auraient expressément prévu une clause relative à la reprise du personnel en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
6. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Lucciana aurait commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de communiquer aux candidats les informations relatives à la reprise du personnel afin de leur permettre de présenter une offre dans des conditions d’égale concurrence, ce qui aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement.
7. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Corsica Nettoyage tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 1 de l’accord-cadre en litige doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucciana, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Corsica Nettoyage à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre en défense, et de mettre à la charge de la SARL Corsica Nettoyage la somme de 1 000 euros à verser d’une part, à la commune de Lucciana, d’autre part, à la SASU Mundicia.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Corsica Nettoyage est rejetée.
Article 2 : La SARL Corsica Nettoyage versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme respective de 1 000 euros à la commune de Lucciana et à la SASU Mundicia.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Corsica Nettoyage, à la commune de Lucciana et à la SASU Mundicia.
Fait à Bastia, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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