Tribunal administratif de La Réunion, 24 décembre 2025, n° 2502228
TA La Réunion
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus d'exécution de la décision de la MDPH

    La cour a estimé que la décision de la CDAPH prévoyait une orientation vers un institut médico-éducatif et que l'attribution d'une aide humaine individuelle n'était envisagée que si cette orientation ne pouvait être mise en œuvre. La requérante n'a pas justifié d'une démarche auprès de l'institut médico-éducatif.

  • Rejeté
    Condition d'urgence non remplie

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par la requérante ne caractérisaient pas une situation d'urgence suffisante pour justifier la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'égal accès à l'éducation

    La cour a considéré que la décision de la CDAPH était conforme aux dispositions légales et que l'injonction demandée ne pouvait être accordée en l'absence de justification d'une démarche auprès de l'institut médico-éducatif.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 24 déc. 2025, n° 2502228
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2502228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 24 décembre 2025, n° 2502228