Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 déc. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration portant refus d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion du 19 mars 2025 attribuant à son enfant une aide individuelle aux élèves handicapés de type alternative valable du 13 mars 2025 au 31 juillet 2029 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son enfant est scolarisé depuis la rentrée sans le bénéfice de l’aide complète qui lui a été octroyée par la MDPH de La Réunion, situation révélant un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé par la MDPH de La Réunion, l’enfant B… ne peut suivre une scolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte ; les difficultés scolaires et retards d’apprentissage pour l’enfant ainsi que l’incidence sur l’équipe éducative qu’engendre cette déscolarisation de fait peuvent être enrayés par la mise en place de l’accompagnement adéquat pour le restant de l’année scolaire ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que le rectorat n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDPH ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs qui a été adressée au rectorat ;
- elle méconnaît le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2502022 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502023 du 5 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l’enfant B…, fils de la requérante, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 13 mars 2025 au 31 juillet 2029 et lui a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de type alternative valable pour la même période. Par la présente requête, Mme C… A…, représentante légale de l’enfant B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refus d’exécuter la décision de la CDAPH.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme A… soutient que l’absence d’affectation, depuis la rentrée scolaire 2025-2026, d’un AESH auprès de son enfant B… révèle un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre la décision de la CDAPH de La Réunion du 19 mars 2025 lui attribuant une aide humaine individuelle. Toutefois, la décision de la CDAPH prévoit prioritairement l’orientation de l’enfant B… vers un institut médico-éducatif, en l’occurrence l’IME Le Baobab, en internat et en semi internat, et n’envisage l’attribution d’une aide humaine individuelle de type « alternative » à hauteur de 20 heures hebdomadaires que dans l’hypothèse où cette orientation ne pourrait être mise en œuvre. Alors que par ordonnance n° 2502023 du 5 décembre 2025, la juge des référés a rejeté la précédente requête de Mme A…, laquelle comportait les mêmes moyens, la requérante produit une seule pièce nouvelle consistant en un courriel du 29 septembre 2025 de la principale adjointe du collège Les Mascareignes confirmant que l’attribution d’une AESH étant « alternative », l’enfant ne pourra bénéficier d’un accompagnement humain. Ce faisant, à supposer même que ce courriel puisse être considéré comme constitutif d’un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre les préconisations de la CDAPH, Mme A… ne justifie d’aucune démarche auprès de la structure médico-éducative préconisée par la CDAPH en vue d’une admission effective de son enfant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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