Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation qui lui est conféré ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la durée prévue par cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Braccini, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante turque née le 30 octobre 1989, déclare être entrée en France le 15 mai 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet, le 14 mai 2019, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a ensuite fait l’objet, après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une décision du 21 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a également fait l’objet, le 6 avril 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 17 mai 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Les décisions contestées du 3 décembre 2024 visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Ces décisions exposent, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme A… épouse C…, rappelant notamment que l’intéressée a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, que son époux est également en situation irrégulière et que le couple a des enfants mineurs. Ces décisions comportent ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A… épouse C… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis le 15 mai 2017 avec son époux et leurs trois enfants mineurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux se trouve en situation irrégulière en France et a fait l’objet le 21 février 2022 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressée se prévaut, par ailleurs, de la présence de deux de ses frères en France, titulaires de titres de séjour, elle n’établit pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et les quatre autres membres de sa fratrie. Enfin, Mme A… épouse C… ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’au demeurant elle n’a pas déféré à trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 14 mai 2019, 21 février 2022 et 6 avril 2023. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… épouse C… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et leurs trois enfants mineurs, nés en 2018, 2020 et 2025, se poursuive dans leur pays d’origine. La seule circonstance, tirée de ce que ses enfants aînés sont intégrés et scolarisés en France, ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a pris la décision contestée en méconnaissance des stipulations précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse C… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par la décision de refus de séjour qu’il a prise, au seul motif qu’il l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire volontairement dans un délai de trente jours. Ainsi, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Compte tenu des éléments, exposés au point 5, relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de Mme A… épouse C…, à sa situation personnelle et familiale et au regard des trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la durée de l’interdiction serait disproportionnée au regard de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Catherine Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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