Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2026 sous le n° 2600669, M. D… C…, représenté par Me Kouravy-Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 février 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour au frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy-Moussa-Bé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;
— la mesure d’éloignement a été exécutée en violation des dispositions du 2° l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 février 2026 à 15h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les parties ont été informées à l’audience que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai sont devenues sans objet en raison de son exécution ;
- les observations de Me Kouravy-Moussa-Bé représentant M. C… et de Me Basmadjian représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 25 janvier 2002 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction que M. C…, arrivé au centre de rétention administrative le 21 février 2026 à 20h30, en a été extrait le 22 février 2026 à 10h20, en vue de son éloignement vers les Comores. M. C… a été cependant en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2026 à 7h50 (heure de métropole, soit à 8h50 à Mayotte) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de l’intéressé.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. C… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
9. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2304225 du 6 mai 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il obligeait M. C… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois au motif que le requérant réside en France depuis au moins l’année 2005, soit depuis l’âge de trois ans et que la mesure d’éloignement méconnaissait les dispositions du 2° de l’article l. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En exécution de ce jugement, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2011. Par ailleurs, le requérant établit avoir été scolarisé à Mayotte et avoir obtenu son brevet le 1er juillet 2020 ainsi qu’un baccalauréat professionnel le 8 juillet 2022. M. C… est, en outre, père d’une enfant de nationalité française né le 26 avril 2022 dont la mère de nationalité comorienne dispose d’un titre de séjour périmé depuis le 18 novembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses attaches familiales à Mayotte, M. C… est fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 21 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… en tant qu’il porte interdiction de retour dans un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. C… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Sur les frais relatifs au litige :
12. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Kouravy-Moussa-Bé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de de l’arrêté du 21 février 2026 Mayotte pris à l’encontre de M. C… en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 21 février 2026 Mayotte pris à l’encontre de M. C… en tant qu’il porte interdiction de retour dans un délai d’un an est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser sous huit jours, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C….
Article 5 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. C…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Article 6 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kouravy-Moussa-Bé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kouravy-Moussa-Bé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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