Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2421010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421010 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 octobre 1976, s’est vu refuser sa demande de protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Le moyen fondé sur les craintes de M. A en cas de retour dans son pays d’origine, qui ne fait l’objet que de brefs développements sur leur réalité et leur actualité, n’est ainsi, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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