Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison des immeubles dont il est propriétaire à Égreville (Seine-et-Marne) ;
2°) de surseoir à toute réclamation et / ou exécution de l’administration, compte tenu du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les objections formulées à l’appui de la réclamation relative aux taxes foncières des années 2019 et 2020 valent pour la taxe foncière 2023 dès lors que les locaux en cause sont inexploitables, insalubres et inhabitables ;
— un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre du jugement qui a statué sur le bien-fondé des taxes foncières 2019 et 2020, à l’appui duquel ont été produits tous justificatifs des achats de matériaux, devis de réfection et photographies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 488457 du Conseil d’Etat en date du 20 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023 pour des appartements situés à Egreville (Seine-et-Marne). Il a contesté cette imposition par réclamation du 19 décembre 2023, rejetée par décision du 23 janvier 2024. Par la requête précitée, il doit être regardé comme sollicitant la décharge de cette taxe foncière.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 423066 du 5 juin 2020, les dispositions précitées de l’article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour solliciter la décharge de l’imposition en litige, M. B soutient que les locaux, vacants depuis plusieurs années, sont insalubres et nécessiteront d’importants et longs travaux pour les rendre habitables. Cependant, s’il est constant que les trois appartements en cause, dont l’état d’entretien a été qualifié de « mauvais » par un rapport d’un géomètre, sont vétustes et dépourvus d’eau, d’électricité et de tout élément de confort, ces éléments ne permettent pas d’établir que le requérant a pris les mesures appropriées et diligences nécessaires pour favoriser l’occupation desdits logements, en effectuant les démarches nécessaires à la réalisation de travaux, ou qu’il aurait été empêché de le faire. En se prévalant de l’état d’insalubrité de l’immeuble dont il est propriétaire et de la réalisation de travaux de réhabilitation et en se bornant à se référer à des pièces qu’il aurait seulement produites dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat et, au demeurant, rejeté depuis lors, le requérant, qui a acquis ces locaux au début de l’année 2018 en toute connaissance de leur état, n’établit pas que leur vacance résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté. Il n’est pas davantage établi que ces locaux auraient perdu leur caractère de propriété bâtie au 1er janvier de l’année 2023. Enfin, la circonstance que l’ensemble immobilier ne lui apporte aucun revenu demeure sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin de décharge de la taxe foncière de l’année 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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