Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- compte tenu des démarches qu’elle a engagées, la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme tardive et l’exigence d’un visa de long séjour ne pouvait légalement lui être opposée ;
- elle a produit l’autorisation de travail requise par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la fraude alléguée par l’autorité préfectorale n’est pas constituée ;
- l’arrêté critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus de titre de séjour en litige peut trouver son fondement dans le défaut de production de l’autorisation de travail requise et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante mauricienne née en 2001 et entrée en France en 2024, Mme A… conteste l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 18 avril 2025 publié le 22 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Si Mme A… conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation s’agissant notamment des démarches qu’elle a entreprises en vue du renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la motivation circonstanciée de l’arrêté critiqué faisant notamment état des motifs de sa demande et de sa situation familiale, que la préfète de l’Ain a négligé d’examiner la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré par Mme A… du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…). / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
5. Si Mme A… conteste à juste titre les motifs du refus critiqué tirés du défaut de production du visa de long séjour requis ainsi que des doutes émis sur la validité de l’autorisation de travail en date du 28 mars 2025 produite au soutien de sa demande, il est toutefois constant que cette autorisation, portant sur une durée de 102 jours à compter du 27 février 2025, n’avait été délivrée qu’au titre de la conclusion d’un contrat à durée déterminée susceptible de prolongation venant formellement à expiration au mois de mars 2025 et il est constant que le nouveau contrat de travail saisonnier dont se prévaut la requérante d’une durée de 5 mois et conclu à compter du 5 mai 2025 avec un autre employeur n’avait pour sa part pas fait l’objet, à supposer même que celle-ci ait été sollicitée, de l’autorisation de travail requise. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il y a lieu de procéder en l’espèce à la substitution de motif qui est demandée par la préfète de l’Ain pour écarter les moyens de la requête relatifs au bien-fondé de la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. A l’appui de sa contestation, Mme A… fait valoir, outre l’activité professionnelle qu’elle y exerce, l’importance de ses attaches en France. Toutefois, il est constant que Mme A… est célibataire et sans charge de famille et n’est entrée en France qu’au mois d’avril 2024 en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à caractère temporaire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état, s’agissant notamment de ses perspectives professionnelles et de sa situation familiale, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 27 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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