Rejet 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Loncle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d’examiner sa demande de validation de visa d’entrée en France et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer à l’issue de ce rendez-vous une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 3 octobre 1987, est entrée le 11 novembre 2023 en France munie d’un visa valable du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024, au titre du regroupement familial. Elle a entrepris des démarches depuis le 20 novembre 2023 afin de procéder à la validation de son visa. Elle fait état de ce qu’elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de contacter les services de la préfecture et ceux du ministère de l’intérieur afin de valider son visa. Toutefois, par un courriel du 9 décembre 2023, en réponse à une demande de Mme B, le service support du ministère de l’intérieur lui a indiqué que le titre en sa possession n’était pas un visa long séjour valant titre de séjour et que, par conséquent, il ne doit pas faire l’objet d’une validation par le téléservice. Dans ce courriel, l’administration indiquait à Mme B qu’elle devait se rapprocher de sa préfecture de rattachement pour effectuer sa première demande de titre de séjour. Or, depuis cette date, Mme B ne soutient ni même n’allègue avoir tenté de déposer une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, ni même avoir tenté de contacter la préfecture pour lui faire part d’éventuelles difficultés rencontrées dans ses démarches, et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l’exception de ses démarches infructueuses réalisées jusqu’au 7 décembre 2023 et de la précarité de sa situation administrative, Mme B ne fait état d’aucune autre circonstance pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Marin ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Créance
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tiré ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Défense ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Agro-alimentaire ·
- Activité ·
- Administration centrale
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Illégal
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Route ·
- Sécurité routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Pain ·
- Bretagne ·
- Partage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Protection
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.