Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2026 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités portugaises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités portugaises est entachée d’incompétence de son signataire, la délégation de signature étant trop générale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées aux stipulations des articles 2, 5 et 10 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière du 8 mars 1993, dès lors qu’il ne justifie pas avoir transmis aux autorités portugaises une demande de réadmission ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a produit des pièces enregistrées les 10 et 12 février 2026, qui ont été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’accord de réadmission du 8 mars 1993 signé entre la France et le Portugal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 9h00 en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guidicelli, substituant Me Genuini, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en précisant que les pièces produites par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de simples courriels, au demeurant rédigés dans leur quasi-totalité en langue étrangère, qui ne comportent aucune des informations nécessaires à l’appui d’une demande de remise aux autorités portugaises ; en tout état de cause, il ressort de ces courriels que le préfet a édicté sa décision de remise de M. A… aux autorités portugaises une dizaine de jours avant l’envoi de sa demande de réadmission auprès des autorités de ce pays ainsi que, nécessairement, antérieurement à l’acceptation de cette demande par ces autorités ; ce vice de procédure, qui constitue une garantie essentielle pour l’intéressé, est de nature à entraîner l’annulation de la décision de remise en litige ; M. A… exerce un métier en tension, vit avec sa famille qui a vocation à rester en France, son fils étant scolarisé ;
- le préfet de la Haute-Corse n’étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de Corse-du-Sud n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien né le 26 novembre 1988, titulaire d’un passeport brésilien, valide jusqu’au 18 septembre 2027 et d’un titre de séjour portugais valide du 16 janvier 2023 jusqu’au 8 juin 2026, qui déclare être entré en France au mois d’octobre 2025, a été placé en retenue pour vérification de ses droits de circulation et de séjour. Par une décision du 24 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces actes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. (…) ».
3. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. En l’espèce, à supposer que les pièces versées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud puissent suffire à justifier de ce qu’il a sollicité et obtenu des autorités portugaises leur acceptation à sa demande de réadmission de M. A…, il ressort des termes mêmes de ces différentes pièces que le 24 janvier 2026, date d’édiction de la décision de remise en litige, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’avait ni obtenu ni même sollicité l’accord des autorités portugaises concernant la réadmission du requérant. Une telle procédure constituant une garantie pour M. A…, celui-ci est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été adoptée en méconnaissance des stipulations citées au point 2 de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2026 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a décidé de sa remise aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, M. A… est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 24 janvier 2026 portant remise de M. A… aux autorités portugaises est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 janvier 2026 assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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