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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’accord délivré par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, le 12 mars 2026, à la déclaration préalable déposée par M. B… A…, en vue de la construction d’un abri de jardin, sur la parcelle cadastrée A 5464, située lieu-dit « Zizoli ».
Il soutient que :
- il existe un doute quant à la nature de la construction et sur sa destination réelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu’il se situe dans les espaces stratégiques ;
- le maire de la commune de Grosseto-Prugna aurait dû opposer un refus à la demande dès lors que le plan local d’urbanisme était en cours d’élaboration, le projet se situant dans la future zone A dudit PLU ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur où se situe la parcelle est soumis à l’aléa feu de forêt « moyen-fort ».
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2600943 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’accord délivré par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, le 12 mars 2026, à la déclaration préalable déposée par M. B… A…, en vue de la construction d’un abri de jardin, sur la parcelle cadastrée A 5464, située lieu-dit « Zizoli ».
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la déclaration préalable méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 du maire de la commune de Grosseto-Prugna.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 du maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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