Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2602510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Apavou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 mars 2026 par laquelle le président du département du Loiret a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 1er août 2026 ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
la décision prise a pour conséquence immédiate de l’interdire d’exercer son activité professionnelle jusqu’au 1er août 2026 ;
elle la prive de la totalité de ses revenus pendant cette période ;
elle tire l’essentiel de ses ressources de cette activité qu’elle exerce depuis 2018 ;
elle a dû rompre les contrats qui la liaient avec les parents des enfants qu’elle accueillait ;
elle entraîne une perte de confiance ainsi qu’une atteinte à sa réputation professionnelle ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été mise en demeure de présenter utilement ses observations ;
elle méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les éléments mentionnés ne suffisent pas à caractériser une situation de danger immédiat comme d’urgence pour les enfants accueillis ;
elle est entachée d’une erreur de fait car les éléments reprochés ne sont pas établis ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les éléments mentionnés ne sont corroborés par aucune constatation objective, ni aucun élément médical, ni enquête contradictoire approfondie.
Vu
la requête n° 2602509 enregistrée le 22 avril 2026 par laquelle Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 27 mars 2026 par laquelle le président du département du Loiret a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois à compter de sa notification ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est titulaire d’un agrément délivré en qualité d’assistant maternel délivré par arrêté du 14 septembre 2018 du président du conseil départemental du Loiret, renouvelé en dernier lieu le 21 septembre 2023, lui permettant d’accueillir trois enfants ainsi qu’un 4e enfant en périscolaire. A la suite d’une information reçue le 20 mars 2026 émanant de parents d’un enfant accueilli faisant part de bleus et de griffures inexpliqués sur leur fils à deux reprises, le président du conseil départemental du Loiret a, par décision du 27 mars 2026, prononcé la suspension de son agrément pour une durée de 4 mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 1er août 2026. Cette suspension est notamment motivée les faits sus énoncés, ainsi que par la circonstance qu’un enfant confié avait été récupéré par ses parents lors du premier épisode avec un bonnet n’ayant pas permis de voir ces lésions, que, depuis le 9 février 2026, l’enfant pleure au réveil et ne veut pas se rendre chez l’assistante maternelle, ainsi que par des manquements et des punitions inadaptées dans la prise en charge de l’enfant (mise à l’écart, enfant couché sans repas, …) et que ce signalement est d’autant plus inquiétant qu’un précédent a déjà eu lieu en 2021. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, indique que le contenu de cette information révèle une situation d’urgence pour retirer les enfants confiés le temps de mener les investigations nécessaires sur les conditions d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1./ L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ».
En troisième lieu, l’article L. 421-6 du même code dispose : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Selon l’article R. 421-24 dudit code, « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité qui concerne les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ». Selon l’article L. 422-1 du même code relatif aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public./ Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l’article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions précitées doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu’elle est privée de revenus pendant cette période de 4 mois. Elle ne soutient cependant ni même n’allègue pour autant que cette situation porterait atteinte à sa situation financière et/ou la placerait dans une situation de précarité financière et n’apporte d’ailleurs aucun élément en pièce jointe qui justifierait que l’exécution de cette décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que la décision contestée, d’une durée restante au demeurant limitée, serait de nature à compromettre gravement sa situation personnelle et financière. S’agissant d’une mesure prise à titre conservatoire le temps que soient vérifiées les conditions d’accueil des enfants confiés à Mme A…, cette dernière ne saurait se prévaloir de l’atteinte à sa réputation, laquelle n’est au demeurant pas justifiée. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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