Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2509207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C et M. B A, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 4 juin 2025 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire au bénéfice de leur fille ensemble la décision du 20 juin 2025 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) enjoindre à l’administration d’admettre de façon dérogatoire Madame D A au collège Martin Luther King pour la rentrée 2025;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— l’auteur des décisions litigieuses n’était pas compétent pour les prendre ;
— les décisions litigieuses sont insuffisemment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité ;
— il y a eu fraude d’autres usagers.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509206 des requérants.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () » ;
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A.
Fait à Versailles, le 8 août 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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