Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mathurin-Kancel, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une somme correspondant aux salaires et accessoires de salaire qu’elle n’a plus perçus à compter du mois de mars 2023, ainsi qu’à la « garantie obsèques » dont elle a été privée depuis le mois de février 2023.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices dès lors que la commune a irrégulièrement mis un terme à son contrat à compter du mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, ainsi qu’en l’absence de chiffrage ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mars 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête en transmettant un exemplaire comportant sa signature. Les pièces ont été produites le 27 mars 2024.
En réponse à la demande transmises aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Capesterre-Belle-Eau a produit les courriers transmis par la requérante les 22 mai et 10 novembre 2023, qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée au cours de l’année 1979 en qualité de vacataire par la collectivité de Capesterre Belle Eau afin d’assurer une prestation d’animation en natation au sein de l’école de natation sur la plage de Roseau. Il a été mis fin à ses fonctions le 31 janvier 2023 et l’école a été fermée dans le courant du mois de février 2023. La requérante sollicite du tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas formé de demande indemnitaire préalable. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Au surplus, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage du préjudice est également fondée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir relative à la tardiveté, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses prétentions.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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