Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’instruire sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu à partir du 10 juillet 2025, qu’il est empêché d’effectuer un voyage à destination de l’Italie prévu le 16 août et qu’il risque à tout moment d’être interpellé, alors qu’il est marié à une ressortissante française et père de deux enfants français ; il a relancé de nombreuses fois les services sans jamais obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 28 mars 1987, a été titulaire de plusieurs titres de séjour valables en dernier lieu jusqu’au 12 mars 2024. Le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 9 juillet 2025. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé et de procéder à l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’extrême urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, son employeur a suspendu son contrat de travail le 10 juillet 2025, si bien qu’il est privé de ressources et risque de perdre son emploi, et qu’il est empêché de voyager à destination de l’Italie le 16 août 2025. Toutefois, il est constant que la suspension de son contrat de travail et l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande datent du 9 juillet 2025, soit plus de trois semaines avant qu’il n’introduise le présent référé. En outre, il ne démontre pas la nécessité impérieuse de voyager, notamment pour des motifs professionnels. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé, eu égard aux circonstances invoquées et aux délais prémentionnés, comme justifiant d’une extrême urgence justifiant le prononcé d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il reste loisible à M. B, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25143412
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