Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2402699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 30 mai 2025, M. B C, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de délivrer à la société SAS Camp de Mailly Energies un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lhuître, situé lieu-dit D ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à la SAS Camp de Mailly Energies le permis de construire en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et -2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— il a intérêt lui donnant qualité à agir ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’existence d’un risque que le projet représente au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la préfète de l’Aube a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant liée par l’avis rendu par le ministère des armées ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les avis du ministère des armées des 28 mars 2023 et 3 octobre 2023 sont entachés d’erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’article 3.5.5. de l’instruction n° 1050/DSAE/DIRCAM du 18 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles, et, d’autre part, du fait que le projet remettrait en cause l’évolution de drones dans le secteur ;
— l’illégalité de ces avis, résultant de ces erreurs d’appréciation, entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C n’a pas d’intérêt lui conférant qualité à agir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La SAS Camp de Mailly Energies, représentée par Me Descubes, a présenté des observations, enregistrées le 28 mai 2025.
Un mémoire produit par le préfet de l’Aube a été enregistré le 2 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Montigny, substituant Me Ansquer et représentant M. C, et de M. A représentant le préfet de l’Aube.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Aube, a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Camp de Mailly Energies a déposé le 16 décembre 2021 une demande de permis de construire un parc photovoltaïque, d’une emprise au sol de 2,9 ha et d’une puissance totale de l’ordre de 6,52 MWc pour 11 961 modules, sur les parcelles A5 et ZW34, qui appartiennent à M. C et sont situées au lieu-dit D, à Lhuître. Par un arrêté du 27 août 2024, la préfète de l’Aube a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer ce permis de construire. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube :
2. M. C se prévaut de sa qualité de propriétaire des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet au titre duquel la préfète de l’Aube a refusé d’accorder le permis de construire. Il fait en outre valoir que ces parcelles, antérieurement affectées à une activité de destruction de munitions, sont couvertes par des servitudes d’utilités publiques qui en limitent fortement les possibilités d’usage et d’affectation, mais qui permettent en revanche l’implantation d’un parc photovoltaïque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet de création et d’exploitation de parc photovoltaïque de la société pétitionnaire sur ce terrain appartenant à M. C présente un caractère abouti. Dans ces conditions, M. C, bien que non pétitionnaire, justifie à la date d’enregistrement de sa requête d’un intérêt personnel et suffisamment direct et certain pour lui conférer qualité à agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, la préfète de l’Aube s’est fondée sur l’article R. 111-2 précité en retenant que le projet constitue un risque pour la sécurité publique, reprenant à cet égard le sens d’un avis du 3 octobre 2023 du ministre des armées. Ce risque est justifié, aux termes de l’arrêté et de cet avis, par le fait que le projet se situe à l’intérieur de la zone règlementée LF-R6 A du camp de Mailly, dont le plancher est abaissé au sol, qu’y sont notamment réalisés des vols d’aéronefs d’Etat télé-pilotés non habilités et que le projet entraînera une perte d’espace pour l’évolution des drones de type SMRD dans la mesure où des normes d’espacement sont à respecter vis-à-vis d’infrastructures sensibles de type centrale photovoltaïques. Toutefois, l’existence de contraintes ou même d’incompatibilités concernant la réalisation de manœuvres de drones par les forces armées du camp précité par rapport à la présence du parc photovoltaïque du projet, ne permet pas, par elle-même, d’établir que le projet comporte un risque pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. L’affirmation du préfet de l’Aube dans son mémoire en défense selon laquelle le parc photovoltaïque peut également engendrer des réflexions du soleil constituant une source de gêne pour les pilotes lors des phases tactiques proches du sol ne suffit pas davantage pour établir que le projet en l’espèce constitue un risque à la sécurité publique au regard de cet article R. 111-2, eu égard notamment aux aménagements anti-éblouissement prévus pour les panneaux en cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 de la préfète de l’Aube.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
9. L’arrêté attaqué est fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Compte tenu de ce qui précède, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance du permis de construire en litige à la société SAS Camp de Mailly Energies. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme incluant le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 et aux articles R. 652-26 et suivants du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à la société SAS Camp de Mailly Energies le permis de construire sollicité par cette société dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SAS Camp de Mailly Energies et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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