Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 26 novembre 2024 et le 9 janvier 2025 sous le n° 2403345, Mme E, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à tort que la préfète a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne pouvait d’ailleurs être fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée et des conditions de sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II-. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 26 novembre 2024 et le 9 janvier 2025 sous le n° 2403346, M. D, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour qu’il demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à tort que la préfète a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne pouvait d’ailleurs être fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée et de ses conditions de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants albanais nés respectivement le 2 août 1990 et le 3 juillet 1983, sont entrés en France le 2 avril 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 18 juillet 2016 et du 4 janvier 2017, leurs demandes d’asile ont été rejetées. M. et Mme B ont formé plusieurs demandes de titre de séjour au motif de l’état de santé de Mme B, qui ont toutes été rejetées. Par un courrier du 4 juin 2024, M. et Mme B ont formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une demande de titre de séjour au motif de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 7 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme et M. B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, au regard des fonctions occupées par l’intéressée, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Dans ces conditions, Mme A était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis huit années à la date des décisions contestées ainsi que des efforts d’intégration dont ils font preuve. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la durée de leur présence en France n’est due qu’à leur maintien en situation irrégulière, alors qu’ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement par des décisions du 15 février 2017 et du 14 septembre 2020, qu’ils n’ont pas exécutées. La seule circonstance que leurs deux enfants mineurs sont scolarisés ne leur ouvre en outre pas un droit au séjour en France. S’ils soutiennent que la famille de M. B, en particulier ses frères en situation régulière, est présente en France, les quelques photos produites et les attestations de MM. Madiglen et Fredi B, qui disposent effectivement d’un titre de séjour temporaire, ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité de leurs liens sur le territoire, ni davantage d’ailleurs que les deux seules attestations de bénévoles au sein de structures associatives qu’ils produisent. Enfin, Mme et M. B n’établissent pas ne plus avoir d’attaches familiales en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges de 26 et 33 ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète des Vosges, qui n’a d’ailleurs pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B de leurs enfants mineurs, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Albanie. Les documents produits ne sont en outre pas de nature à établir que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que l’obtention d’un titre de séjour permettrait aux requérants d’exercer une activité professionnelle et d’améliorer la vie et le quotidien de leur famille ne permet pas d’établir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a fait obligation à Mme et M. B de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’octroyer à Mme et M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. En se bornant à soutenir que leurs enfants sont scolarisés, les requérants ne font pas valoir de circonstances propres de nature à justifier l’octroi à titre exceptionnel d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel Mme et M. B sont susceptibles d’être éloignés d’office doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à Mme et M. B doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. S’ils se prévalent de la durée de la présence en France et de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs sur le territoire, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire. En outre, alors qu’ils ne justifient pas ne plus y disposer d’attaches, ils ne font état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre des requérants, la préfète ait inexactement apprécié la situation de Mme et M. B. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 7 octobre 2024 présentées par Mme et M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme et M. B au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2403345 et 2403346 présentées par Mme et M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse B, à M. D, à la préfète des Vosges et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403345 et 2403346
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