Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 janvier 2025, N° 498798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 27 août 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes, représentés par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par un courrier du 15 avril 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et du procureur de la République près ce tribunal portant refus que la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et ses délégués puissent exercer le droit de visite prévu par l’article 719 du code de procédure pénale dans les lieux de privation de liberté situés au sein des locaux du tribunal judiciaire de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été rendue par une autorité incompétente ;
- la décision sera privée de base légale en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale ne vise pas les lieux de privation de liberté situés au sein des tribunaux judiciaires ;
- l’article 719 méconnait, premièrement, le droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, deuxièmement, le principe de non-discrimination dans la protection contre les traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 14 combiné à l’article 3, et troisièmement, le droit à la liberté d’expression prévu par l’article 10 ;
- en faisant application de l’article 719 du code de procédure pénale et en refusant l’accès aux lieux de privation de liberté situés dans le tribunal judiciaire de Rennes aux délégués de la bâtonnière, la décision attaquée a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits ;
- l’interprétation qui est faite dans la décision attaquée de l’article 719 du code de procédure pénale est contraire à l’esprit de la loi du n° 2021- 1729 du 22 décembre 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; les lieux de privation de liberté situés au sein du tribunal judiciaire de Rennes accueillent des personnes détenues et des personnes placées en rétention administrative si bien qu’ils relèvent des locaux des établissements pénitentiaires et des centres de rétention administrative au sens et pour l’application de l’article 719 précité.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 août et 4 novembre 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale dans leur version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
La bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes soutient que :
- les dispositions en cause sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale méconnaissent la propre compétence du législateur en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l’occurrence le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le droit à la liberté, d’expression et de communication, et d’autre part, instaurent une différence de traitement contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi ;
- s’agissant de l’incompétence négative, en s’abstenant de prévoir expressément la visite des locaux de privation de liberté situés dans les tribunaux au sein de l’article 719 du code de procédure pénale, le législateur a privé de garanties légales le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de communication sur des sujets d’intérêt général ; en listant de manière limitative les lieux pouvant faire l’objet d’une visite par les parlementaires et bâtonniers, tout en omettant de cette liste les geôles et dépôts des tribunaux, le législateur a, de facto, empêché la visite de ces lieux par des autorités indépendantes à même de déceler des risques voire des atteintes à la dignité des personnes retenues dans ces lieux et de communiquer au public sur ce point ;
- s’agissant de la différence de traitement, l’article 719 du code de procédure pénale instaure une différence de traitement, même provisoire, entre les personnes privées de liberté placées dans un établissement pénitentiaire ou des locaux de garde à vue et celles placées dans les locaux d’un tribunal ou d’une cour d’appel le temps de leur présentation à un magistrat ; seules les premières ont la possibilité de voir l’état des locaux dans lesquels elles sont détenues contrôlé par des autorités indépendantes locales, en l’occurrence par des parlementaires et bâtonniers ; la différence de situation entre les personnes privées de liberté devant être présentées à juge et les autres ne justifient pas que les premières soient privées de garanties contre l’indignité des conditions de leur détention si bien qu’il n’existe aucun lien direct entre la différence de situation et la différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, et communiqué à la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que le grief tiré de l’incompétence négative du législateur ne peut pas être invoqué pour contester le fait qu’il n’a pas intégré certaines situations dans un cadre législatif donné et que ce grief ainsi que celui tiré de l’atteinte au principe d’égalité ne présentent pas un caractère sérieux.
Le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, enregistré le 11 octobre 2024.
Il soutient que :
- il entend s’associer à l’ensemble des moyens soulevés par les deux requérants principaux ;
- aux griefs tirés de la violation des articles 3, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le CNB entend ajouter une violation du droit à un procès équitable et au droit à un recours juridictionnel effectif tels que protégés par les articles 6 §2 et §3 ainsi que de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes tendant à la transmission au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité visée plus haut, enregistré le 11 octobre 2024.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024 par le président de la 6ème chambre du tribunal a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale dans leur version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire posée par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
Par la décision n° 498798 du 29 janvier 2025 le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale posée par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
Par la décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 , le Conseil constitutionnel, saisi par la décision précitée du Conseil d’Etat, a déclaré le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, contraire à la Constitution et décidé de reporter au 30 avril 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne pouvant pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
L’association des avocats pénalistes (ADAP), représentée par la SCP Spinosi, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, enregistré le 22 novembre 2024.
Elle soutient qu’elle fait siens les moyens et les conclusions des écritures déposées par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
La conférence des bâtonniers de France, représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, Avocats, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, enregistré le 7 mars 2025.
Elle soutient que :
- il appartient aux auteurs de la décision contestée de justifier de leur compétence ;
- si la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 719 du code de procédure pénale venait à prospérer, la décision litigieuse, dépourvue alors de base légale,
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants et intervenants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, notamment son article 6-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ;
- loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathonnet, représentant la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et le procureur de la République près ce tribunal ont refusé que la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et ses délégués puissent exercer le droit de visite prévu par l’article 719 du code de procédure pénale dans les lieux de privation de liberté situés au sein des locaux du tribunal judiciaire de Rennes. La bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes demandent l’annulation de cette décision.
Sur les interventions :
2. Le Conseil national des barreaux a déposé une intervention devant le tribunal, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, au soutien du recours formé par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et par l’ordre des avocats de ce barreau tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024. Il justifie, par ses missions légales et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette demande. Dès lors, son intervention devant le tribunal doit être admise.
3. L’association des avocats pénalistes a déposé une intervention devant le tribunal, par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, au soutien du recours formé par la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Rennes et par l’ordre des avocats de ce barreau tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024. Elle justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette demande. Dès lors, son intervention devant le tribunal doit être admise.
4. La conférence des bâtonniers de France a déposé une intervention devant le tribunal, par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, au soutien du recours formé par la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Rennes et par l’ordre des avocats de ce barreau tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024. Elle justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette demande. Dès lors, son intervention devant le tribunal doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 212-58 du code de l’organisation judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu’ils ont délégués au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. ».
6. La décision attaquée qui intéresse directement l’administration du tribunal judiciaire de Rennes au sens des dispositions rappelées au point précédent a été prise conjointement par sa présidente et le procureur de la République près de ce tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, contraire à la Constitution et décidé de reporter au 30 avril 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne pouvant pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Il en résulte que les requérants et intervenants ne sauraient utilement se prévaloir de l’inconstitutionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale, dès lors que la décision attaquée a été prise le 15 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de cette inconstitutionnalité doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Les requérants et intervenants se prévalent de l’inconventionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale. Ce disant, ils doivent être regardés comme soulevant une exception d’illégalité à l’encontre de cet article qui constitue la base légale de la décision attaquée.
9. Aux termes de l’article 719 du code de procédure pénale : « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs. A l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 6 de cette convention : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
11. Premièrement d’une part, il résulte du paragraphe 94 de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, n°30210/96 que « l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité. ».
13. Ainsi que le soutiennent les requérants et intervenants, l’article 719 du code de procédure pénale n’a pas prévu d’inclure les geôles et dépôts des juridictions judiciaires parmi les lieux de privation de liberté pouvant faire l’objet du droit de visite reconnu aux bâtonniers par cet article. Toutefois, pour assurer le respect du principe rappelé au point 11, la France s’est dotée de l’autorité indépendante rappelée au point 12 qui s’assure que de tels lieux respectent les droits fondamentaux des personnes privées de liberté y compris dans les geôles et dépôts des juridictions judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (Molla Sali c. Grèce [GC], 2018, § 134; Fábián c. Hongrie [GC], 2017, § 113; Kiyutin c. Russie, 2011, § 56) que « L’article 14 ne prohibe pas toute différence de traitement, mais uniquement certaines distinctions fondées sur une caractéristique identifiable, objective ou personnelle (« situation »), par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres ; » et que sont notamment prises en compte les caractéristiques telles que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions (politique…), l’origine nationale ou sociale, l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ainsi que la situation matrimoniale et parentale. Dans ces conditions et au regard de ce qui a été dit au point précédent notamment l’existence et l’action du contrôleur général des lieux de privation de libertés, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale au regard des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Troisièmement, outre que l’article 719 du code de procédure pénale a explicitement entendu écarter la possibilité pour les autorités qu’il recense d’être accompagnées par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle lors de la visite des locaux de garde à vue, il n’apparait pas que l’impossibilité d’accéder aux lieux de privation de liberté situés au sein des locaux du tribunal judiciaire de Rennes constituerait une entrave à la liberté d’informer dès lors que les bâtonniers ne poursuivent pas une mission d’information journalistique. Dans ces conditions le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 719 du code de procédure pénale au regard des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Quatrièmement, le droit d’accès prévu à l’article 719 du code de procédure pénale ne saurait se confondre avec le droit pour tout justiciable d’avoir accès à son avocat, droit qui est garanti par les dispositions de ce même code. Par suite, l’impossibilité pour les bâtonniers d’accéder aux locaux litigieux ne caractérise pas une violation du droit à un procès équitable et au droit à un recours juridictionnel effectif tels que protégés par les articles 6 §2 et §3 ainsi que de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 16 d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la dignité de la personne humaine, au droit à la non-discrimination dans la protection contre les mauvais traitements et à la liberté d’expression et de communication des journalistes et du public.
18. En cinquième lieu, l’article 719 du code de procédure pénale énonce limitativement les locaux dont il autorise la visite à tout moment. Par suite, les requérants et intervenants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle serait contraire à l’esprit de la loi du n° 2021- 1729 du 22 décembre 2021, et ce, alors même que certaines juridictions auraient autorisé la visite de tels locaux par d’autres bâtonniers.
19. En sixième lieu, si les geôles et dépôts sont susceptibles d’accueillir les personnes détenues qui comparaissent devant une juridiction après avoir été extraits d’un établissement pénitentiaire, ainsi que les étrangers placés en rétention administrative qui comparaissent devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation ou de la mainlevée de la mesure, néanmoins, ces circonstances ne sauraient pour avoir effet de conférer aux locaux en cause un statut juridique les faisant regarder comme relevant de l’administration pénitentiaire ou comme appartenant à la catégorie des centres de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du Conseil national des barreaux, de l’association des avocats pénalistes et de la conférence des bâtonniers de France sont admises.
Article 2 : La requête de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, à l’ordre des avocats du barreau de Rennes, au garde des sceaux, ministre de la justice, au Conseil national des barreaux, à l’association des avocats pénalistes et à la conférence des bâtonniers de France.
Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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