Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 30 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans et l’a inscrit dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier
- et les observations de Me Pougault, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais né le 16 octobre 1997 à Trincomalee (Sri Lanka), entré en France le 26 mars 2018 sans document de voyage, a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande d’asile, formée le 25 mai 2018, a été rejetée par une décision du 3 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 21 juin 2019, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée par le préfet de l’Essonne. Le 18 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète du Lot a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète du Lot, qui a examiné le droit au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 14 octobre 2018. Ces faits ont été commis moins de sept mois après l’entrée en France de l’intéressé, alors que celui-ci ne comprenait pas la langue française et ne disposait d’aucune stabilité ni ressources en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… occupe, depuis le 9 avril 2022, un emploi de cuisinier au sein du Café Restaurant La Monnaie, à Figeac, exploité par la SAS Lalanne Figeac, qu’il dispose d’un logement et que son employeur, présent à l’audience, l’a soutenu dans ses démarches auprès de la préfecture du Lot pour régulariser sa situation. Aucune autre infraction ne lui est reprochée depuis les faits commis en 2018 et il ressort en outre des pièces du dossier qu’il suit des cours de français depuis le mois de septembre 2021, qu’il a passé le Test de Connaissance du Français (TCF) au mois de juillet 2024, auquel il a obtenu le niveau A1, et qu’il est par ailleurs intégré socialement à Figeac, où il réside depuis, à tout le moins, le mois de juin 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la préfète du Lot a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle la préfète du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que la préfète du Lot accorde à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à la préfète du Lot de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué de la préfète du Lot du 5 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… a et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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