Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme A…, ressortissante ivoirienne, le bénéfice des conditions matérielles, décision dont elle demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, et notamment de sa vulnérabilité. Un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été mené le 20 janvier 2026 préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de cette même directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, (…) ».
5. La requérante ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont le directeur territorial de l’OFII a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE citées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminin ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce qui n’est pas contesté. La requérante soutient que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité. Mais, et d’une part, il ressort de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité qu’elle bénéficie d’un hébergement. Si elle indique avoir été abusée par des personnes profitant de sa situation d’isolement, cette allégation n’est corroborée par aucun commencement de preuve. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité, que le directeur de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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