Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2023, n° 2309243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2023, Mme A D, M. E C et le Comité Vérité et Justice pour Adama, représentés par Me Alimi, Me Crusoé et Me Ogier, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a interdit la marche commémorative liée au décès d’Adama D et le rassemblement prévus le samedi 8 juillet 2023 de 12h00 à 22h00 sur les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté collective d’expression des idées et des opinions, dès lors, d’une part, que l’auteur de l’acte est incompétent, et, d’autre part, que la mesure prononcée n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 juillet 2023, Europe Ecologie Les Verts, le Nouveau parti anticapitaliste, le Parti ouvrier indépendant et Génération S, représentés par Me Alimi, Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 6 juillet 2023.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 juillet 2023, la Ligue des droits de l’Homme, l’Union syndicale solidaires, la Confédération générale du travail, le syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, la Fondation Copernic, le syndicat de la magistrature, l’association SOS Racisme, l’association Amnesty International, l’association Attac France et la Fédération des associations de solidarité à tout.e.s les immigré.e.s, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté susvisé du 6 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. H, M. F et M. G, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 juillet à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Martine Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. G ;
— les observations de Me Crusoé, de Me Alimi et de Me Ogier, représentant les requérants et les intervenants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent, en outre, qu’ils n’étaient pas tenus de transmettre à la préfecture du Val-d’Oise un dispositif prévisionnel de secours, une telle obligation ne concernant que certains rassemblements à caractère festif visés par le code de la sécurité intérieure ;
— et les observations du préfet du Val-d’Oise et de M. B, représentant le ministre de l’intérieur, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. Europe Ecologie Les Verts, le Nouveau parti anticapitaliste, le Parti ouvrier indépendant, Génération S, la Ligue des droits de l’Homme, l’Union syndicale solidaires, la Confédération générale du travail, le syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, la Fondation Copernic, le syndicat de la magistrature, l’association SOS Racisme, l’association Amnesty International, l’association Attac France et la Fédération des associations de solidarité à tout.e.s les immigré.e.s font valoir qu’ils ont appelé à répondre à l’appel du Comité Vérité et Justice pour Adama et à rejoindre la manifestation prévue le 8 juillet 2023. Dès lors, ils justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, et compte tenu de leurs activités, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme D et autres. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur l’office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Sur le droit applicable :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifester et de se rassembler, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation ou du rassemblement, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
Sur la requête :
7. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté n° 2023-0573 du 6 juillet 2023, pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Val-d’Oise a interdit la tenue le samedi 8 juillet 2023 de 12h00 à 22h00, d’une marche commémorative du décès d’Adama D survenu en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise et d’un rassemblement (concerts, barbecue et jeux) pouvant rassembler 2 000 personnes sur le territoire des communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise. Par la présente requête, Mme D, M. C et le Comité Vérité et Justice pour Adama demandent aux juges des référés, saisis sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ».
9. Si les requérants font grief au préfet du Val-d’Oise de s’être fondé sur ces dispositions, alors que la manifestation projetée était prévue pour se tenir sur le seul territoire de la commune de Beaumont-sur-Oise, il résulte toutefois de l’instruction que le rassemblement avait pour point de départ la commune de Persan. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc, en tout état de cause, être écarté.
10. En second lieu, les requérants soutiennent que l’interdiction de manifester en cause n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Ils exposent qu’il n’existe pas de risque réel, sérieux et tangible pour la sécurité des personnes, que l’interdiction a pour effet de créer une incompréhension des organisateurs et du public au regard des attentes suscitées par l’évènement, et que celui-ci s’inscrit dans un contexte où un débat public apaisé sur le thème des violences policières et de la justice doit avoir lieu.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles.
12. Le préfet fait valoir que la manifestation projetée intervient dans un contexte d’émeutes urbaines sur l’ensemble du territoire national consécutives au décès le 27 juin 2023 de Nahel Merzouk à Nanterre. Il précise que les communes du Val-d’Oise ont été particulièrement éprouvées par ces émeutes, notamment la commune de Persan où la mairie, le poste de police municipale, le centre communal d’action sociale ont été incendiés et le conservatoire saccagé. Au cours de ces mêmes évènements, 80 habitants ont dû être évacués de leurs logements au milieu de la nuit pour éviter d’être asphyxiés, et deux femmes ont dû être transportées d’urgence vers des centres hospitaliers de la région. Il ajoute que l’annonce par les organisateurs de la venue de la mère de Nahel Merzouk et l’appel de nombreuses organisations ou groupements, parmi lesquelles des associations contestataires dont des collectifs locaux des Soulèvements de la Terre, à participer à cette marche, serait propice à l’infiltration d’éléments radicaux susceptibles de commettre des exactions et des actes de violences, alors, qu’en dépit d’une relative accalmie, la situation de l’ordre public reste très dégradée sur l’ensemble du territoire national et menace de s’aggraver au moindre prétexte.
13. Le préfet fait également valoir qu’en raison du lien que cette manifestation présente avec les évènements récents de Nanterre, elle risque de provoquer de nouveaux troubles graves à l’ordre public, au moment où les forces de l’ordre sont prioritairement mobilisées pour assurer, chaque soir, depuis une semaine, les missions de sécurisation des bâtiments publics et de maintien de l’ordre dans les communes touchées par les violences urbaines. A cet égard, il souligne que, pour faire face aux émeutes qui ont marqué le département du Val-d’Oise, 2 600 policiers et gendarmes départementaux ont été mobilisés, et que plus de 1 000 fonctionnaires et militaires sont intervenus en renfort. Au regard de cette mobilisation exceptionnelle, le préfet précise, dans son arrêté, qu’il n’est pas possible d’engager un niveau de forces suffisant pour assurer la sécurité de la manifestation prévue le 8 juillet 2023.
14. Il résulte de l’instruction que les émeutes qui ont fait suite au décès de Nahel Merzouk se sont traduites par des atteintes aux biens d’une particulière gravité dans plusieurs communes du département du Val-d’Oise, et notamment dans la commune de Persan, point de départ de la marche commémorative pour Adama D. Si, à la date de l’arrêté attaqué, les violences avaient notablement diminué sur l’ensemble du territoire national, et notamment dans le Val-d’Oise, leur caractère extrêmement récent ne permet nullement d’en inférer que tout risque de trouble à l’ordre public aurait disparu. Par ailleurs, le thème même de la manifestation en cause, lié aux violences policières, est susceptible de provoquer de nouveaux troubles à l’ordre public. L’instruction fait également ressortir la très forte sollicitation actuelle des forces de police et de gendarmerie, ainsi que la nécessité pour celles-ci d’être pleinement disponibles pour assurer le maintien de l’ordre dans les communes du département du Val-d’Oise qui pourraient de nouveau être touchées par des émeutes.
15. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que la mère de Nahel Merzouk aurait finalement annoncé son intention de ne pas participer à la marche en hommage à Adama D, en décidant, au vu des risques en cause, que les forces de sécurité devaient se consacrer à la lutte contre les violences urbaines intervenues dans le contexte décrit précédemment, et qu’il n’était pas possible de les solliciter, en sus, pour l’accompagnement et la surveillance de la manifestation dont s’agit, et en en déduisant que cette manifestation devait être interdite, l’arrêté litigieux du 6 juillet 2023 porte à la liberté de manifester une atteinte qui n’est pas manifestement illégale. Enfin, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise aurait, à tort, exigé des organisateurs de la manifestation qu’ils lui transmettent un dispositif prévisionnel de secours est sans incidence sur cette appréciation.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E C, au Comité Vérité et Justice pour Adama, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise, à Europe Ecologie Les Verts, au Nouveau parti anticapitaliste, au Parti ouvrier indépendant, à Génération S, à la Ligue des droits de l’Homme, à l’Union syndicale solidaires, à la Confédération générale du travail, au syndicat des avocats de France, au Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, à la Fondation Copernic, au syndicat de la magistrature, à l’association SOS Racisme, à l’association Amnesty International, à l’association Attac France et à la Fédération des associations de solidarité à tout.e.s les immigré.e.s.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. HLe juge des référés,
signé
K. FLe juge des référés,
signé
S. G
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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