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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er oct. 2025, n° 2506962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 1 029, 39 euros par mois à compter du 1er septembre 2025, dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le versement de la somme de 7 500 euros pour la détresse importante causée par cette faute de la CARSAT du Languedoc-Roussillon, aggravée par sa situation de dépression sévère et de sans-abri ;
3°) de lui accorder le versement de la somme de 5 000 euros pour le préjudice causé par la communication contradictoire et le délai excessif de la CARSAT Languedoc-Roussillon dans le traitement de sa demande d’ASPA ;
4°) d’ordonner à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 150 euros pour les frais de requête et tous les frais de justice associés à cette procédure.
Il soutient que son droit au versement de l’ASPA n’est pas contestable au regard des dispositions de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de la faute commise par la CARSAT du Languedoc-Roussillon dans le traitement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de la requête de M. B…, celui-ci doit être regardé comme invoquant non pas les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais celles de l’article R. 541-1 du même code.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. (…) ». L’article R. 815-1 du même code énonce que : « L’âge mentionné à l’article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. »
5. Les pièces produites par M. B…, ressortissant britannique né le 7 septembre 1960, établissent qu’il a sollicité, le 19 août 2025, le versement de l’ASPA auprès de la CARSAT du Languedoc-Roussillon qui lui a indiqué, le 22 août 2025, que cette allocation étant réservée aux personnes âgées de soixante-cinq ans, il ne remplissait pas cette condition et que sa demande ferait l’objet d’une instruction, dans un délai de quatre mois, à partir de la réception de son dossier complet. Ainsi, en l’état de l’instruction l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CARSAT du Languedoc-Roussillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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