Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte et de le munir dans l’attente d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article L. 424-3 de ce code prévoit que : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A…, née le 14 février 2022, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 2023. Alors qu’il n’est pas établi que la demande présentée par le requérant, le 26 août 2024, ne fut pas complète, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte de résident dont s’agit, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre une carte de résident à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil et M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident de 10 ans à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me de Seze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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