Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2308797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) The Harmonist |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2308797 les 18 avril et
4 décembre 2023 et 4 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) The Harmonist, représentée par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et reversée par la société Art et Sens sur des commandes passées pour son compte par la société mère américaine qui lui ont été directement livrées et refacturées, conformément au régime des débours ;
— La majoration pour manquement délibérée est infondée, en l’absence de ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023, 23 mai 2024 et
14 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2308975 les 20 avril et
4 décembre 2023, 1er février et 4 décembre 2024, la SARL The Harmonist, représentée par
Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle n’a pas reçu notification d’un avis de vérification, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— Elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et reversée par la société Art et Sens sur des commandes passées pour son compte par la société mère américaine qui lui ont été directement livrées et refacturées, conformément au régime des débours ;
— La majoration pour manquement délibérée est infondée, en l’absence de ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023, 23 mai 2024 et
14 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Dewolf, représentant la SARL The Harmonist.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL The Harmonist, qui exerçait une activité de vente de parfums et produits cosmétiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 lui ont été réclamés, mis en recouvrement par avis du 15 octobre 2020. Par les présentes requêtes,
la SARL The Harmonist demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Les requêtes n° 2308797 et n° 2308975, présentées pour la SARL The Harmonist, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ».
4. Il incombe à l’administration d’établir que l’avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
5. L’administration se borne, dans le dossier n°2308975, à renvoyer aux pièces jointes à sa décision, en date du 1er juillet 2022, de rejet de la réclamation préalable de la société requérante, et plus précisément à l’avis de vérification destiné à la requérante en date du 2 avril 2019 auquel elle a attaché un document « Résultat de la recherche » concernant une lettre recommandée référencée « 2C12935442121 » du 5 avril 2019 localisé « 75 » dont il est indiqué qu’il aurait été distribué, à savoir, « remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté »). Ainsi que le souligne la requérante, aucune indication ne permet d’identifier l’expéditeur ni le destinataire du pli en question ni de le relier à l’avis de vérification déjà mentionné. Il en résulte que l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en application des dispositions précitées et que les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui constituent pour le contribuable une garantie, ont en l’espèce été méconnues. La SARL The Harmonist doit, par
conséquent, être déchargée des impositions en litige, qui sont identiques dans les deux requêtes et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par ces dernières.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SARL The Harmonist est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL The Harmonist une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL The Harmonist et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
La présidente,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
N° 2308975/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Absence ·
- Liberté syndicale ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sommation
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Désert ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Traitement médical
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.