Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre, d’une part, de l’aggravation de son infirmité pensionnée « état de stress post-traumatique. Reviviscences. Troubles du caractère » et, d’autre part, pour nouvelle instance s’agissant de lombalgies chroniques ainsi que d’un traumatisme de l’épaule droite ;
- la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de réévaluer sa pension militaire d’invalidité, au taux de 40 % au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique, reviviscences, troubles du caractère » et de lui octroyer une pension militaire d’invalidité au taux de 20 % au titre de « lombalgies chroniques » ainsi qu’au taux de 15 % au titre de « séquelles de traumatisme de l’épaule droite » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission de recours de l’invalidité a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation de l’aggravation de son état de stress post-traumatique, ainsi que s’agissant de l’imputabilité et des taux retenus au titre de ses demandes d’octroi d’une pension s’agissant de ses lombalgies chroniques et de ses séquelles de traumatisme de l’épaule droite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1967, s’est engagé dans l’armée de l’air en janvier 1987 jusqu’au 7 novembre 2010. Depuis le 21 septembre 2014, il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité à titre définitif global de 75 %, concédée par un arrêté du 14 août 2017, pour des « séquelles d’entorse du genou gauche, raideur modérée du genou, syndrome rotulien, kyste poplité, instabilité en terrain inégal », au taux de 20 %, des « séquelles de contusion de l’épaule gauche avec périarthrite scapulo-humérale. Limitation des amplitudes. Pincement de l’interligne gléno-huméral à la radiographie », au taux de 20 %, de « cervicalgies chroniques avec névralgies cervico-brachiales gauches. Rigidité du rachis cervical. Limitation douloureuse des amplitudes. Discopathie C4-C5, C5-C6 et C6-C7 à la radiographie », au taux de 20 %, ainsi qu’en raison d’un « état de stress post-traumatique. Reviviscences. Troubles du caractère », au taux de 20 %. Le 11 janvier 2023, M. A… a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre, d’une part, de l’aggravation de son infirmité pensionnée au « état de stress post-traumatique. Reviviscences. Troubles du caractère » et, d’autre part, pour nouvelle instance s’agissant de lombalgies chroniques ainsi que d’un traumatisme de l’épaule droite. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 26 septembre 2023 et par une décision du 13 juin 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre du litige :
2. Selon l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. / (…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée / (…) ».
3. L’institution par cette disposition d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2024, la commission de recours de l’invalidité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… le 1er mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du ministre des armées du 26 septembre 2023 doivent nécessairement être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet précitée du 13 juin 2024.
Sur le droit à pension de M. A… :
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / (…) ». L’article L. 121-4 de ce code dispose que : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 125-1 de ce même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ». Selon les termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ». Enfin, l’article L. 121-5 de ce code dispose que : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
8. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis ayant entraîné un traumatisme, à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
En ce qui concerne l’infirmité d’un « état de stress post-traumatique. Reviviscences. Troubles du caractère » :
9. En l’espèce, par un arrêté du 3 octobre 2016, a été concédée au requérant une pension pour l’infirmité « état de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du caractère » à hauteur de 20 % en raison de plusieurs faits de service survenus en 1994 lors d’une mission en ex-Yougoslavie, la commission de recours de l’invalidité ayant identifié une seconde infirmité d’ordre psychologique tenant à des troubles anxiodépressifs, évalués également à un taux de 20 %, qui n’ont toutefois pas été reconnus comme imputables au service. En outre, si le médecin expert a, dans son avis du 27 mai 2023, conclu à un taux d’invalidité de l’infirmité de l’intéressé à 40 %, il résulte cependant de l’instruction qu’aucune aggravation n’a été identifiée, l’état de santé décrit étant, ainsi que l’a relevé le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité, « strictement transposable » aux expertises précédentes, et notamment à celle réalisée le 5 novembre 2018, dans laquelle il était déjà fait mention des troubles du sommeil de l’intéressé, de son irritabilité, de ses fluctuations thymiques et de ses impulsions agressives, de son isolement ainsi que d’un repli sur soi. Enfin, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont de nature à remettre en cause ni l’absence d’aggravation telle que décrite par le médecin conseil ainsi que la commission consultative médicale, dans son avis du 19 septembre 2023, ni la distinction en deux infirmités distinctes des troubles d’ordre psychologiques dont il est victime, seule la première ayant été reconnue comme une infirmité ouvrant un droit à pension. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique. Reviviscences. Troubles du caractère » ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’infirmité de « lombalgies chroniques » :
10. Il résulte de l’instruction que, dans son rapport du 19 juin 2023, l’expert mandaté par l’administration a constaté que M. A… présentait des lésions séquellaires d’un traumatisme initial, causé par un accident du 30 juin 1994, caractérisant une infirmité de lombalgies chroniques et a fixé le taux d’invalidité correspondant à 20 %. Dans son avis du 8 septembre 2023, le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a, d’une part, relevé que cette infirmité a déjà fait l’objet d’une demande de pension en 2001 dont la part imputable au service avait été évaluée à un taux inférieur de 10 %, compte tenu d’une mention inscrite au livret médical de l’intéressé le 12 septembre 1993 faisant état d’une chute après une mauvaise réception et d’un lumbago sans radiculalgie, sans qu’il ne soit alors possible de rattacher les lombalgies chroniques à un fait précis de service et, d’autre part, a indiqué que ce même livret médical fait mention, au 1er juillet 1994, de cervicalgies consécutives à un saut en parachute et une contracture paravertébrale gauche sans lésion lombaire. Il conclut alors à un taux d’invalidité global de cette infirmité de 20 %, avec une part imputable au service de 5 %. En outre, M. A…, qui ne conteste ni le taux global retenu de 20 % des lombalgies chroniques dont il souffre, ni la chute dont il a été victime le 12 septembre 1993 ainsi que la présence d’un lumbago dès cette date, se borne à contester le rattachement de ses séquelles lombalgiques à un traumatisme antérieur à son accident susmentionné du 30 juin 1994, en indiquant que de telles lésions sont incontestablement imputables à ce dernier. Or, les éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin-conseil et la commission consultative médicale, tant sur la présence d’un état antérieur dont il ne peut être justifié d’un rattachement à un fait précis de service, que sur la part imputable à l’accident survenu le 30 juin 2024, seulement fixé à 5 %. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande de pension au titre de cette infirmité doit être écarté.
En ce qui concerne l’infirmité de « traumatisme de l’épaule droite » :
11. Il résulte de l’instruction que, dans son rapport du 19 juin 2023, l’expert mandaté par l’administration a constaté que le requérant, droitier, présentait des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, au niveau des amplitudes, avec une abduction limitée à 90°, d’une antépulsion limitée de 25 %, d’une rétropulsion limitée d’un tiers, un test de Jobe positif par conflit sous-acromial, en précisant que l’imagerie médical a révélé un épaississement de son tendon sus-épineux droit en faveur d’une tendinite calcifiante par conflit sous-acromial. Il a par ailleurs repris les déclarations de l’intéressé faisant état d’une symptomatologie douloureuse, limitant certaines tâches du quotidien ainsi que ses activités de loisir, en fixant le taux d’invalidité à 15 %. Dans son avis du 8 septembre 2023, le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a relevé que l’expertise décrivait des signes d’impotence fonctionnelle strictement identiques à ceux répertoriés dans l’expertise réalisée le 11 janvier 2019 par le même expert, qui avait fixé un taux d’invalidité de 10 %. Il ajoute également que lors de l’instance du 6 septembre 2017, le taux de cette infirmité avait été fixé à 5 % en raison des lésions survenues à la suite d’un accident de trajet du 31 décembre 1997, la part restante étant sans relation ni avec ce traumatisme, ni avec le service, et a estimé que le taux d’invalidité devait alors être fixé à un niveau inférieur au seuil minimum indemnisable de 10 %. M. A…, qui se limite à reprendre les termes de l’expertise du 19 juin 2023, n’apporte aucun élément médical ni même aucune précision susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert et celle de la commission de recours de l’invalidité. Par suite, la commission de recours de l’invalidité n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande au titre de cette infirmité.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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