Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Meral, avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 11 juin 2025 par lesquelles le préfet du Cantal l’a assigné à résidence et a fixé la fréquence de son obligation de présentation aux services de police ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension des décisions en litige dès lors que ces dernières :
* ont pour objet l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre, pourtant suspendue par le juge des référés du tribunal par ordonnance du 11 avril 2025 ;
* portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à la vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, dans la mesure où :
* l’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité préfectorale ne pouvait l’assigner à résidence alors que la mesure d’expulsion prise à son encontre avait été suspendue et ainsi « privée d’effet » ;
* il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que la décision prononçant l’exécution de son expulsion du territoire français a été suspendue par le juge des référés ;
* contrairement à ce qu’a relevé le préfet du Cantal, il ne fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions permettant de considérer qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ne sont pas réunies ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juin 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n°2501914 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 12 mars 2025, le préfet du Cantal a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français. Par une ordonnance n°2500851 du 11 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une décision du 11 juin 2025, le préfet du Cantal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné M. B… à résidence pour une durée d’un an renouvelable et a notamment fixé la fréquence de son obligation de présentation aux services de police. Le requérant demande la suspension de l’exécution de ces décisions en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution ·
- Légalité
- Police ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Critique ·
- Université ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Namibie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Légalité
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Public ·
- Contrôle administratif ·
- Drapeau ·
- Video
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Délivrance ·
- Conseil
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Travaux publics ·
- Ligne de transport ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Personnalité morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.