Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2312313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2023, N° 2309513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309513 du 16 octobre 2023, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Taguemount, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 840 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à la durée de son séjour régulier en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a engendré un préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a été adressée à une juridiction territorialement incompétente pour en connaître dès lors qu’elle relève du ressort du tribunal administratif de Melun ;
— les moyens du requérant au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés ;
— les prétentions indemnitaires du requérant sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une décision préalable et sont, en tout état de cause, non fondées.
Par un courrier du 23 septembre 2024, adressé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui est tenu, en vertu du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle au ressortissant étranger, hors union européenne, ne justifiant pas de la régularité de sa présence en France durant une période continue d’au moins cinq ans et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête eu égard à l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Turpin, substituant Me Taguemount, pour M. B.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 18 août 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. B sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait adressé en vain une demande indemnitaire au directeur du CNAPS. Or, en l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
5. Pour l’application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant étranger ne relevant pas de la catégorie des citoyens de l’Union européenne, a bénéficié d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 10 juin 2016 et qu’il ne justifie de la continuité et de la régularité de sa présence en France qu’à compter du 6 août 2020. Ainsi, eu égard à l’absence d’élément portant sur la période du 18 août 2018 au 6 août 2020, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant bénéficié d’un titre de séjour ou d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour durant la période continue de cinq ans précédant la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS était, en tout état de cause, tenu de faire application de la législation en vigueur et, ce faisant, de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. B.
7. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur du CNAPS, les autres moyens à l’appui des conclusions aux fins d’annulation doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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