Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2508777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, le département de la Haute-Savoie, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B n°565 et du site « Domaine de Rovorée – La Châtaignière » et l’enlèvement de leurs caravanes, véhicules et objets ;
2°) en cas de résistance, de condamner tout occupant au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par jour et pour la période courant de la date du prononcé de l’ordonnance signifiée aux occupants à la date de libération effective des lieux occupés, outre les frais induits au titre des réparations des biens matériels dégradés à intervenir.
Il soutient que :
- la parcelle occupée n’est pas manifestement insusceptible de relever du domaine public dès lors qu’elle est librement accessible par les piétons en dehors des périodes de fauchage, les clôtures n’étant installées que temporairement par le titulaire du bail, et que la parcelle relève du domaine de Rovorée et donc d’un espace naturel sensible ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : les personnes concernées sont installées sans droit ni titre sur le domaine public au sein de l’espace naturel sensible du Domaine de Rovorée – La Châtaignière et l’occupation illicite présente un risque de troubles à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu des branchements sauvages effectués sur les réseaux (électricité et eau) et du fait que la parcelle en cause n’est pas équipée en sanitaire ni en plateforme de collecte des ordures ménagères.
Par des mémoires enregistrés les 28 août et 29 août 2025, M. C… D… et M. B… A…, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dès lors que la parcelle occupée appartient au domaine privé du département ;
- la mesure d’expulsion demandée ne présente pas de caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 à 9 h en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 août à 11 h.
Un mémoire présenté par le département de la Haute-Savoie a été enregistré le 29 août 2025 à 10 h 49 et communiqué.
Une note en délibéré présentée par M. D… et M. A… a été enregistrée le 29 août 2025 à 13 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Le département de la Haute-Savoie demande que soit ordonnée l’expulsion de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage installées avec leur véhicules et caravanes sur la parcelle cadastrée section B n° 565 à Yvoire. Cette parcelle, acquise par le département de la Haute-Savoie en 1973, fait l’objet d’un bail rural environnemental conclu le 13 avril 2013 et renouvelé le 30 avril 2022. Ce bail désigne la parcelle comme étant un pré à usage de fauchage et de pâturage et il précise que le preneur aura la charge de fournir et d’installer temporairement des clôtures électriques pour le pâturage. Dans ces conditions, alors même que le département de la Haute-Savoie soutient que la clôture est retirée en dehors des périodes de fauchage et que la parcelle est ainsi accessible au public, cette dernière ne peut être regardée comme affectée à l’usage direct du public. Si le département de la Haute-Savoie fait également valoir qu’elle appartient au domaine de Rovorée labellisé espace naturel sensible et qu’elle est bordée par une voie piétonne et une piste cyclable, ces circonstances ne font pas entrer dans son domaine public cette parcelle qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement. La parcelle cadastrée section B n° 565 à Yvoire faisant ainsi partie du domaine privé du département de la Haute-Savoie, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Savoie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie, à M. C… D…, à M. B… A… et aux occupants de la parcelle cadastrée section B n° 565 à Yvoire.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Délivrance ·
- Conseil
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Travaux publics ·
- Ligne de transport ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Personnalité morale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Action sociale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Public ·
- Contrôle administratif ·
- Drapeau ·
- Video
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.