Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. D… C… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen complet de sa situation administrative et personnelle ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Retali, greffière d’audience, le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse a décidé de la remise aux autorités portugaises de M. C… A…, ressortissant de nationalité capverdienne, né le 4 juillet 1991, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier les articles L. 411-1, L. 621-2 et L. 622-1 dont il fait application. Il mentionne que M. C… A… est entré en France en mai 2025 et qu’il s’y est maintenu plus de trois mois sans disposer d’un visa de long séjour et sans déposer de demande de titre de séjour, qu’il a déclaré être marié et avoir des enfants à charge dans son pays d’origine où vit l’ensemble des membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et qu’il ne démontre pas avoir tissé des liens profonds et intenses avec la France. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 du préfet de la Haute-Corse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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