Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et l’absence prolongée de réponse de l’administration la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité, la prive de son droit au travail et ne lui permet plus de percevoir les aides sociales de la caisse d’allocations familiales alors qu’elle a cinq enfants à charge, qui bénéficient d’une mesure d’assistance éducative en raison de cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, qui n’est pas motivée, est intervenue en méconnaissance des articles L. 423-7 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, que l’autorité préfectorale était tenue de lui délivrer en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2511536 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mars 2025, dont elle n’a demandé le renouvellement que le 22 avril 2025. Une décision implicite de rejet est née le 22 août 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision ainsi qu’une décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, de réexaminer sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il n’entre manifestement pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement invoqué par Mme B… de procéder lui-même au réexamen d’une demande de titre de séjour. La demande présentée à cette fin est, ainsi, manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ». Le 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour désigne parmi les documents visés la carte de séjour temporaire.
Il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions, ainsi qu’il a déjà été jugé dans une ordonnance du 12 novembre 2025, sans qu’aucun élément nouveau ne soit allégué sur ce point, que Mme B…, qui disposait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 mars 2025 et qui n’en a demandé le renouvellement que postérieurement à l’expiration de ce document, et non entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait cette expiration, et qui a bien obtenu l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 233-17 du même code, ne disposait d’aucun droit à se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction et est ainsi manifestement mal fondée à demander la suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document.
En dernier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme B… a, en l’espèce, déposé sa demande de renouvellement postérieurement à l’expiration du titre dont elle était précédemment titulaire. Cette demande s’analyse ainsi, non en une demande de renouvellement, mais en une nouvelle première demande, de sorte que la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Il lui incombe, par suite, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour. Elle s’est toutefois placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, s’agissant en particulier de la suspension de ses allocations familiales, la décision attaquée de refus de séjour ne modifiant pas sur ce point la situation d’irrégularité du séjour créée par l’expiration du titre dont elle était précédemment titulaire. Si Mme B… indique en outre être privée de son droit au travail, elle ne justifie d’aucune perspective d’embauche. Par ailleurs, si elle invoque un jugement du 24 février 2026 par lequel une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été décidée par le juge des enfants, notamment en considération de la situation de précarité de la mère, il ressort des termes de ce jugement qu’il est principalement justifié par d’autres considérations, en particulier des négligences dans le suivi médical et scolaire des enfants, des suspicions de violences sur une de ses filles et des lacunes dans la mise en place d’un cadre éducatif adapté. La requérante ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de ce jugement pour tenter, à nouveau, d’obtenir une mesure de suspension en urgence. Enfin, la perspective d’une hypothétique mesure d’éloignement, susceptible d’un recours suspensif, n’est pas non plus, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application en l’espèce de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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