Réformation 5 février 2015
Rejet 5 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2015, n° 1106399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1106399 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N°1106399
___________
Société Philippi Cab
___________
Mme X
Y
___________
M. Rees
Rapporteur public
___________
Audience du 22 janvier 2015
Lecture du XXX
___________
39-05-01-01-01
C
ml
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société Philippi Cab, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Mehl ; la société Philippi Cab demande au Tribunal :
— de condamner le département du Haut-Rhin, à titre principal, à lui verser une somme de 50 624,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011 et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la variation du prix du marché en fonction d’un indice inapproprié, ainsi qu’une somme de 15 000 € HT en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de déblocage de la caution bancaire ; à titre subsidiaire, de le condamner au versement d’une somme de 22 398,71 € au titre du solde du prix du marché, sans application de clause de révision de prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011 et de la capitalisation desdits intérêts, ainsi qu’une somme de 15 000 € HT en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de déblocage de la caution bancaire ; à titre infiniment subsidiaire, de juger que le montant mis en compte au titre de la révision de prix ne saurait être supérieur à la somme de 51 587,47 € HT ;
— de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, aux dépens de l’instance et au versement d’une somme de 35 € correspondant à la contribution pour l’aide juridique ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société d’économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) ;
Elle soutient :
— que l’indice de variation des prix est inapproprié ; que l’index de référence retenu est le BT 27, lequel a vocation à s’appliquer aux travaux consistant à réaliser des « fermetures de baies en alu » ; qu’il ne correspond nullement aux « menuiseries en alliage d’aluminium » et que c’est l’index BT 43 qui a vocation à s’appliquer à cette activité ; que l’index BT 27 n’est pas représentatif du coût des prestations réalisées par la société ; que le préjudice financier subi est d’autant plus important qu’elle a dû subir la hausse du prix de l’aluminium ;
— que le marché n’a pas prévu la périodicité de la mise en œuvre de la révision des prix ; que si la révision des prix aurait dans une certaine mesure pu être supportée au fur et à mesure des situations établies de mai 2009 à juillet 2010, il n’en est pas de même en ce qui concerne le règlement d’une somme globale de 70 674,13 € HT ;
— que le mois « M0 » de septembre 2008 défini au marché n’a pas vocation à s’appliquer à l’avenant du 27 avril 2010, mais uniquement au devis quantitatif estimatif du 15 octobre 2008 ; que l’article 3-7-4 du cahier des clauses administratives particulières mentionne expressément que le mois I0 est le mois de remise des offres, soit, en ce qui concerne l’avenant du 27 avril 2010, le mois d’avril 2010 ; que l’article 10.44 du cahier des clauses administratives générales prévoit que la valeur initiale de l’index à prendre en compte est celle du mois d’établissement des prix ; qu’ainsi, la révision des prestations réalisées en exécution de l’avenant du 27 avril 2010 devra être calculée sur la base du mois d’établissement du prix de sorte que l’index I0 sera celui du mois d’avril 2010 ;
— qu’elle est dès lors fondée à solliciter, à titre principal, le versement d’une somme de 42 323,18 € HT du fait du choix d’un indice de variation des prix inapproprié correspondant à la différence entre le coût de son marché révisé sur la base de l’index BT 43, le mois M0 retenu pour le montant de l’avenant du 27 avril 2010 étant avril 2010, soit 1 319 050,16 € HT, et les sommes déjà perçues ou à rétrocéder à ses sous-traitants, soit 1 276 726,98 € HT ; qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la clause de révision doit être déclarée nulle et non avenue, elle est fondée à revendiquer le solde du prix du marché non révisé, soit, après règlement des sous-traitants par paiement direct, une somme de 18 728,02 € HT ; qu’à titre infiniment subsidiaire, l’application de la clause de révision de prix sur la base de l’index BT 27 inapproprié aboutirait à un solde débiteur de 51 587,47 € HT et non 52 146,11 € HT ;
— qu’il y a lieu d’y ajouter les frais financiers relatifs à l’absence de déblocage de la caution bancaire, chiffrés provisoirement à la somme de 15 000 € HT ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté par le département du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que le principe et les modalités de la révision des prix sont fixés aux articles 2 de l’acte d’engagement, 3.5 et 3.7 du cahier des clauses administratives particulières ; que ces documents contractuels ont été librement acceptés par la requérante, qui est donc réputée avoir accepté l’usage de l’index BT 27 litigieux et avoir formulé son offre de prix en conséquence ; que l’acte d’engagement précisait à tous les candidats que par leur signature, ils adhéraient au contenu de l’ensemble des documents contractuels listés au cahier des clauses administratives particulières en cas d’attribution du marché ; que ce n’est qu’à l’occasion de l’établissement du décompte général que cette société a entendu contester la pertinence et l’application de la formule de révision des prix, et ce, alors même qu’elle avait connaissance de cette dernière dès le stade de la mise en concurrence ;
— que toute remise en cause d’une formule de révision des prix en cours d’exécution d’un marché public est prohibée, même par avenant ; qu’il résulte de la jurisprudence que la forme et le régime des prix doivent donc de manière générale être connus des candidats dès la mise en concurrence et demeurer inchangées, faute de quoi les conditions de mise en concurrence pourraient s’en trouver irrégulièrement affectées ; qu’en l’espèce, la substitution de l’index BT 43 à l’index BT 27aurait eu pour effet de modifier profondément la formule de révision des prix ; que dans le même sens, l’inapplication de la clause de révision des prix contractuellement prévue serait aussi de nature à fausser les conditions de mise en concurrence initiales ;
— que la formule de révision des prix figurant au marché répond aux exigences de l’article 18 du code des marchés publics ; que par dérogation à l’article 13.21 du cahier des clauses administratives générales Travaux, les parties ont décidé de ne pas procéder à des révisions provisoires lors des différents acomptes, dès lors que l’index définitif du mois correspondant ne serait pas connu ; qu’ainsi, aucune révision provisoire des prix ne pouvait être appliquée à cette occasion, et ne pouvait intervenir qu’au moment de l’établissement du décompte général ; qu’à aucun moment lors de l’exécution du marché, la société requérante n’a sollicité l’intervention d’une révision provisoire ;
— que l’avenant n°1 prévoyait une augmentation des prestations initiales du marché consistant en la fourniture et la pose de stores toiles intérieurs, mais n’a pas eu pour effet de modifier les clauses initiales du marché relatif à la révision des prix ; qu’en conséquence, la formule de révision des prix telle que figurant au marché initial, et prévoyant que le mois de référence était le mois de septembre 2008, avait parfaitement vocation à s’appliquer aux prestations supplémentaires prévues par l’avenant n°1 ; qu’un avenant ne constitue pas un marché distinct ;
— que si lorsqu’une formule de révision n’est pas apte à compenser l’évolution des conditions économiques, l’entreprise lésée peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la théorie de l’imprévision, c’est à condition de justifier d’un bouleversement économique de son contrat ; que la société requérante, qui avait connaissance de la formule de révision de prix retenue au moment de la présentation de son offre, doit être regardée comme ayant tenu compte de cet élément dans l’établissement de son offre de prix ; qu’elle ne s’est jamais prévalue du caractère inapproprié de la clause de révision de prix en cours d’exécution du marché ; qu’alors qu’elle en soulève elle-même le caractère inapproprié dans la présente requête, la requérante ne saurait soutenir qu’elle ignorait lors de l’établissement de son offre que la formule retenue, laquelle intégrait cet index, ne permettait pas, le cas échéant, de prendre en compte intégralement l’évolution des coûts supportés pour l’exécution de ses prestations, au premier rang desquels figurait la prétendue hausse du prix de l’aluminium, hausse dont elle ne rapporte au demeurant ni la preuve, ni la proportion ; qu’il lui appartenait, lors de la construction de son offre, en professionnelle spécialisée, de tirer les conséquences du jeu d’une clause qui lui semblait ne pas couvrir intégralement les prestations demandées ; que contrairement à ses allégations, l’index BT 27 intègre, dans sa composition, à 35%, les « demi-produits alu », et est donc directement impacté par les fluctuations, en hausse comme en baisse, de l’aluminium ; que la baisse du cours de l’aluminium a directement conduit à la baisse du montant de l’index BT 27 sur les mois considérés ; que la requérante ne saurait ainsi soutenir que la hausse alléguée des cours de l’aluminium, qui n’est pas établie, présentait un caractère extérieur et imprévisible susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ; qu’à supposer son préjudice établi à hauteur de 42 323,18 € HT, il ne représente que 3,3% du montant HT du marché et ne saurait donc en constituer un bouleversement économique ;
— que subsidiairement, la requérante ne démontre pas en quoi l’index BT 43 aurait été plus approprié ; qu’il concerne les « menuiseries en alliage d’aluminium » et ne correspond donc pas à l’intégralité des travaux réalisés au titre du lot n°7 ; qu’il n’intègre dans sa composition les variations des profilés alu qu’à hauteur de 28% et que le prix des profilés n’a pas connu la même fluctuation de prix que l’aluminium ;
— que le marché ne prévoyait pas une caution bancaire mais une garantie à première demande ; qu’en principe, les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie ; que conformément à l’article 9-5 du cahier des clauses administratives particulières, la requérante était soumise à un délai de garantie de parfait achèvement d’un an ; que le maître d’œuvre n’a autorisé la mainlevée de la sûreté qui avait été constituée au titre des travaux de la société Philippi Cab que le 27 janvier 2012, suite à la levée des réserves de parfait achèvement, et que la caution bancaire a été restituée le 30 janvier 2012 ;
Vu la mise en demeure adressée le 31 juillet 2012 à la société d’économie mixte de Haute-Alsace, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2012, présenté pour la société d’économie mixte de Haute-Alsace, par son directeur général Philip Katz, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que conformément à l’article 18 du code des marchés publics, il convenait de fixer dès la consultation la formule de révision ainsi que l’index de référence ; que la clause de révision de prix ne peut être modifiée durant la phase d’exécution du marché pour des raisons tenant au respect de la concurrence ;
— que la requérante n’a jamais contesté en cours d’exécution l’application de la révision de prix ; qu’il lui appartenait en tant que professionnelle de tenir compte de l’index de référence ; qu’elle ne justifie pas de son caractère inapproprié ni d’un bouleversement du marché et de son caractère imprévisible ;
— que concernant l’application progressive de la révision de prix, il lui appartenait, conformément à l’article 13.17 du cahier des clauses administratives générales relatif au décompte mensuel, de joindre elle-même à l’appui de ses situations le calcul de la révision de prix ;
— que l’avenant n’a pas eu pour effet de modifier le mois M0 ;
— que la date d’effet de la réception ayant été fixée au 28 juillet 2010, l’établissement ayant accordé sa garantie à première demande ne pouvait pas être libéré de son engagement, le délai de garantie n’étant pas écoulé ; que conformément à l’article 103 du code des marchés publics, l’établissement financier était libéré de son engagement le 28 août 2011 ; que le maître d’œuvre a établi une mainlevée le 27 janvier 2012 permettant à la SEMHA d’établir un certificat administratif de libération de caution ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 novembre 2014, fixant la clôture d’instruction au
5 décembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la société Philippi Cab, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais renonce à ses conclusions relatives à la réparation du préjudice subi en raison de l’absence de déblocage de la caution bancaire, cette dernière ayant été restituée ;
Elle soutient en outre :
— que l’index BT 27 n’est pas représentatif des travaux faisant l’objet du marché ; qu’elle exerce une activité de menuiserie métallique et de serrurerie consistant à mettre en œuvre toutes les façades d’un immeuble avec fenêtres et portes intégrées ; que tel est précisément l’objet du marché, le descriptif quantitatif estimatif de même que la facture établie en date du
24 décembre 2010 faisant expressément référence aux nombreuses façades rideaux à réaliser et aux ouvrages complémentaires des façades et châssis ; que parmi les 38 index BT, le seul correspondant à l’activité de « menuiseries en alliage d’aluminium » est l’index BT 43 ; que l’index BT 27 correspond à l’activité de « fermeture de baies en aluminium », qui n’autorise pas la réalisation et le montage de façades rideaux ; que la fermeture de baies en aluminium consiste exclusivement à poser des châssis en aluminium simple à un vantail, deux vantaux, ouvrant à la française, oscillo-battant ou coulissant ;
— que l’index BT 27 n’est dès lors pas conforme aux énonciations et obligations nées du cahier des clauses administratives particulières, dès lors que, contrairement à l’article 3-7-3 du cahier des clauses administratives particulières, l’intitulé ne correspond pas au numéro de référence de l’index ; que si l’index BT 27 avait été accompagné de son intitulé exact « fermeture de baies en aluminium », la société concluante aurait immédiatement signalé l’erreur d’index au maître d’ouvrage ; que l’article 3-7-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit en outre que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments du coût qui composent le prix de revient ; que la structure des index BT 27 et BT 43 diffère en fonction de l’activité exercée par le titulaire du lot ; qu’en ce qui concerne l’index BT 43, le coefficient de pondération des indices suivants : salaires et charges, matériel, transport, sont plus importants que ceux qui se rapportent à l’index BT 27 ; qu’en effet, l’activité de montage de façades rideaux nécessite plus de main-d’œuvre, de matériel et de transport que l’activité de pose de fenêtres ; qu’en revanche le coefficient de pondération de l’indice matériaux est nettement inférieur à celui de l’index BT 27 ; qu’en effet, elle achète essentiellement des produits finis (tels que des profilés) qu’elle transforme en fonction des travaux à réaliser ;
— que l’index BT 27 est illicite au regard des dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, dès lors qu’il n’est pas en relation directe avec son activité ;
— que l’article 3-7-6 du cahier des clauses administratives particulières n’a pas été respecté, dès lors que les index BT étant publiés trimestriellement, la révision aurait dû intervenir après la date de publication de la valeur de l’index du mois d’exécution des travaux, soit, en pratique, avec un décalage de 3 mois sur chaque situation ;
— que le cahier des clauses administratives particulières ne retrace pas la commune intention des parties dès lors qu’elle n’a pas participé à son élaboration ; qu’elle n’avait aucune raison de douter de la bonne foi du rédacteur du cahier des clauses administratives particulières et de la concordance entre l’index BT retenu par ce dernier et sa propre activité ;
— que dans la mesure où l’index BT retenu est non conforme aux énonciations et obligations du cahier des clauses administratives particulières et illicite, le principe d’intangibilité de la clause de révision de prix ne trouve pas à s’appliquer ; qu’il appartenait au Département de procéder par voie d’avenant pour corriger l’erreur manifeste commise par le rédacteur du cahier des clauses administratives particulières dans le choix de l’index BT ;
— qu’elle se place sur le terrain contractuel et non sur celui de l’imprévision ; que les parties ne sont pas en présence d’une formule de révision inapte à compenser l’évolution des conditions économiques, mais en présence d’une formule de révision des prix en l’état inapplicable en raison du choix, par le rédacteur du cahier des clauses administratives particulières, d’un index inapproprié et illicite ;
— que ce n’est que lorsque le cahier des clauses administratives particulières prévoit que le maître d’ouvrage procède à une révision provisoire des situations mensuelles sur la base des derniers index connus puis procède au paiement définitif lorsque l’index se rapportant au mois des travaux est publié que l’on peut demander à l’entreprise de calculer et de justifier des coefficients d’actualisation ; qu’au cas d’espèce, dans la mesure où la révision provisoire ne pouvait intervenir avant la parution de l’index définitif du mois correspondant et compte tenu du décalage de trois mois entre le mois d’établissement d’une situation et la parution de l’index BT, la société ne pouvait procéder à une quelconque révision ; qu’il incombait ainsi au maître d’ouvrage de procéder à la révision des prix et à la régularisation des situations dès la parution de l’index définitif du mois correspondant au mois d’exécution des travaux ; que cette obligation contractuelle n’a pas été respectée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour le département du
Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2015 :
— le rapport de Mme X, Y ;
— et les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;
1. Considérant que par acte d’engagement du 3 novembre 2008, la société Philippi Cab s’est vue confier la réalisation du lot n°7 « Façades rideaux bois et alu/vitrerie » dans le cadre de la reconstruction du collège Jules Verne à Illzach par le département du Haut-Rhin, maître d’ouvrage, pour un montant initial de 1 248 380,10 € HT, finalement porté à 1 295 405 € HT, compte tenu de travaux supplémentaires ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2010, ces dernières ayant été levées le 18 novembre 2010 ; qu’en date du 24 décembre 2010, la requérante a établi son projet de décompte final, faisant ressortir un solde en sa faveur de 37 061,97 € HT ; que toutefois, le projet de décompte général, suite à l’application de pénalités de retard (- 200 € HT) et à la mise en œuvre de la clause de révision de prix (- 70 674,13 € HT), a fait quant à lui apparaître un solde débiteur de la requérante de 52 146,11 € HT ; que la société Philippi Cab conteste l’application de ladite clause et demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département du Haut-Rhin, à titre principal, à lui verser une somme de 50 624,50 € au titre de la réfaction de son décompte général ;
Sur l’appel en déclaration de jugement commun :
2. Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ; que la SEMHA ayant été attraite à la procédure, elle n’a pas la qualité de tiers ; que, dès lors, les conclusions de la société Philippi Cab tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l’application de la clause de révision de prix :
3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’ exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’aux termes de l’article 18 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article 19, un marché est conclu à prix définitif. II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable. (…) IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : 1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ; (…) V.-Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article. » ; que l’article 10.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux dispose que : « L’actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par le marché. (…) » ;
4. Considérant que la société Philippi Cab soutient que contrairement à la commune intention des parties, l’application de la clause de révision de prix prévue au marché a rompu l’équilibre financier du contrat en raison de la diminution du prix du marché de 70 674,13 € HT par application de l’index de référence BT 27, alors que l’application de l’index BT 43, approprié à son activité, aurait dû au contraire, conduire à une revalorisation de 42 323,18 € HT du prix du marché ;
5. Considérant toutefois que l’article 3-7-2 du cahier des clauses administratives particulières spécifiait clairement que l’index de référence retenu pour l’application de la clause de révision de prix aux travaux du lot 7 « Façades rideaux bois et alu/Vitrerie » dont était titulaire la requérante était l’index BT 27 ; que le cahier des clauses administratives particulières ayant valeur contractuelle, la requérante est réputée avoir accepté le choix de cet index en signant le marché, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas participé à la rédaction du cahier des clauses administratives particulières, et alors au demeurant qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir alerté le maître d’ouvrage en son temps de la nécessité d’une modification du choix de l’index de référence ; que le défaut de concordance allégué entre ledit index et l’intitulé mentionné manque en fait, dès lors que l’intitulé « Façades rideaux bois et alu/Vitrerie » spécifié à l’article 3-7-2 précité correspond au lot de travaux et non à l’index ; que si la société Philippi Cab soutient que l’index BT 27, qui correspond à des travaux de « Fermeture de baies en aluminium » n’est pas adapté à son activité de « travaux de menuiserie métallique et de serrurerie », il résulte des dispositions de l’article 3-7-3 du cahier des clauses administratives particulières que le choix de l’index de référence doit correspondre aux travaux objet du lot et non à l’activité de l’entreprise cocontractante ; qu’en l’espèce, la requérante ne démontre pas en quoi l’index BT 27 ne correspondrait pas aux travaux en cause, ce qui est contesté par le maître d’ouvrage et la SEMHA, maître d’ouvrage délégué ; qu’elle ne justifie pas davantage en quoi la structure de l’index BT 43 correspondant à des travaux de « Menuiseries en alliage d’aluminium », serait davantage appropriée aux travaux du lot en cause que celle de l’index BT 27 ; qu’enfin, si la société Philippi Cab soutient qu’elle a été confrontée à une hausse du cours de l’aluminium, elle ne produit aucun élément en ce sens, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction que la baisse des cours de ce matériau a entraîné la révision de prix à la baisse contestée ; que dans ces conditions, elle n’est pas fondée se prévaloir de l’irrégularité de la clause de révision de prix, ni de ce que les variations constatées n’ont pu être raisonnablement prévues ; qu’il y a donc lieu de faire application de la clause contractuelle de révision des prix ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties » ; qu’eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, l’indice retenu étant en rapport tant avec l’objet du contrat qu’avec sa propre activité ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux : « (…) 13.17. L’entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : (…) – le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ; (…) 13.21. Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : (…) b) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l’article 10, si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte (…) » ; que l’article 3-7-6 du cahier des clauses administratives particulières dispose que : « Il ne sera procédé à aucune révision provisoire, avant la parution de l’index définitif du mois correspondant. » ;
8. Considérant que la société Philippi Cab soutient que le marché n’a pas prévu la périodicité de la mise en œuvre de la révision des prix et que c’est à tort que le maître d’ouvrage a exigé le règlement global de la somme due par application de la clause de révision au moment de l’élaboration du décompte général ; que contrairement à ses allégations, ladite périodicité est prévue tant par référence au cahier des clauses administratives générales applicable, notamment son article 13.21, que des dispositions particulières de l’article 3-7-6 du cahier des clauses administratives particulières lequel, s’il a entendu partiellement déroger à l’article 13-21 du cahier des clauses administratives générales, n’exclut toutefois pas la possibilité d’une révision provisoire des prix, mais implique simplement un décalage entre la réalisation des travaux et l’acompte mensuel y afférent, et la sollicitation de la révision de prix correspondante ;
9. Considérant que conformément aux dispositions de l’article 13.17 du cahier des clauses administratives générales, auxquelles il n’est pas dérogé, il appartenait cependant à l’entreprise de calculer les révisions de prix provisoires auxquelles elle estimait avoir droit dans ses décomptes mensuels et de les transmettre au maître d’œuvre ; que la requérante ne justifie pas avoir sollicité l’application de révisions de prix provisoires et n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de son propre manque de diligence pour faire échec à la demande de règlement global de la totalité de la somme due par application de la clause contractuelle de révision ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l’article 2 de l’acte d’engagement dispose que : « Les prix donnés par le soumissionnaire sous forme de prix unitaires et/ou forfaitaires indiqués dans le DQE pour chaque prestation sont révisables selon les modalités fixées à l’article 3-7 du cahier des clauses administratives particulières. Le mois « M0 » est le mois de septembre 2008 (…) » ; qu’aux termes de l’article 3-7-2 du cahier des clauses administratives particulières : « Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de septembre 2008. Ce mois est appelé « mois zéro »; que l’article 3-7-4 du même texte dispose que : « Le mois « M0 » est celui de la remise des offres » ;
11. Considérant que la société Philippi Cab soutient que le mois de référence M0 de septembre 2008 n’a pas vocation à s’appliquer pour le calcul de la révision de prix applicable aux prestations en plus-values de l’avenant n°1 du 27 avril 2010 ; que si ledit avenant dispose en son article 6 que « Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont inchangées », cette clause doit en l’espèce s’interpréter en rapport avec l’article 3-7-4 prévoyant que le mois M0 est celui de la remise des offres ; que l’avenant ayant pour objet une prestation non prévue au devis quantitatif estimatif initial, en l’espèce, la fourniture et la pose d’un store intérieur pour un montant de 45 405 € HT, il y a lieu de considérer que le mois M0 la concernant doit être le mois d’avril 2010 ; que la requérante est dès lors fondée à solliciter la réfaction de la révision de prix correspondante, après application de la valeur de l’index de référence à la date du mois d’avril 2010 ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Philippi Cab est seulement fondée à solliciter une réfaction de son décompte général dans cette mesure ;
13. Considérant que si la requérante fait valoir à titre subsidiaire que le montant du solde résultant de l’application de la clause de révision de prix contractuelle est erronée, les documents produits, dont les chiffres correspondent à l’application de la révision de prix sur la base de l’index BT43 et non BT27, ne permettent pas de l’établir ; qu’il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires subsidiaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Philippi Cab, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SEMHA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le département du Haut-Rhin à verser à la société Philippi Cab une somme de 500 € demandée au même titre ;
D E C I D E :
Article 1 : Le décompte général du marché susvisé est réformé par application au montant de l’avenant du 27 avril 2010 de la formule de révision de prix intégrant au titre du mois « M0 » le mois d’avril 2010.
Article 2 : Le département du Haut-Rhin versera à la société Philippi Cab une somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée présentée par la société Philippi Cab est rejeté.
Article 4 : Les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SEMHA sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Philippi Cab, au département du Haut-Rhin et à la société d’économie mixte de Haute Alsace (SEMHA).
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme X, première conseillère,
M. Gros, premier conseiller,
Lu en audience publique, le XXX.
La Y, Le président,
S. X J-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
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- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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