Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 janv. 2020, n° 1905780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905780 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905780
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Villemejeanne
Magistrat désigné Le tribunal administratif de Nice
Le magistrat désigné, Audience du 2 janvier 2020
Lecture du 16 janvier 2020
335-01-03
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2019, le 20 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, M. X Z, représenté par Me AA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2019 en tant qu’il fixe l’Iran comme pays de destination;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à lui délivrer un titre de séjour portant la mention «< vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, Me AA, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1905780 2
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
· l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par les décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA);
Sur la décision portant refus de tire de séjour :
- les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ne lui ont jamais été notifiées ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ; si le préfet ne s’était pas estimé lié par les décisions de rejet de l’OFRPA et de la CNDA il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
-
à supposer que la décision attaquée ait été prise sur le fondement des dispositions du
-
6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée ;
Sur la décision fixant le pays de destination:
- le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par les décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux attaches familiales fortes qu’il dispose sur le territoire français et à sa présence depuis 2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 décembre 2019, le préfet des Alpes-
Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
N° 1905780
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 14 heures 00:
le rapport de Mme Villemejeanne, magistrat désigné ;
-
- les observations de Me Hmad qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; et les observations de M. Z.
-
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant iranien né le […], demande au tribunal d’annuler
l’arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. Z fait valoir dans ses écritures et lors de l’audience à laquelle le préfet
n’était ni présent ni représenté, qu’en cas de retour en Iran il serait en danger en raison de sa conversion à la religion catholique. Le certificat de baptême délivré par le diocèse de Nice, les photographies et attestations versées au dossier justifient de la réalité de sa démarche de conversion. Les menaces de poursuite pénale émanant des autorités iraniennes depuis son départ d’Iran du fait de cette conversion et les risques qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays,
l’apostasie étant, dans le code pénal iranien, passible de la peine de mort, sont eu égard notamment, plausibles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent également être annulées.
N° 1905780
+
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…). ».
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. Z dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. Z a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA d’une somme de 800 (huit cents) euros.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. Z dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AA, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AA une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à Me AA, au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice et du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nice.
N° 1905780 5
Lu en audience publique le 16 janvier 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
2
P. VILLEMEJEANNE A.AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Oupar délégation, le greffier,
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