Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile 15 jours, 28 juin 2022, n° 2207801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision a été prise par une autorité compétente ;
— il n’est pas justifié qu’elle a été notifiée par un agent habilité à le faire ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié du droit à l’information lors de la prise d’empreinte prévu par l’article 13 du règlement n°2016/679 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, ni qu’elle l’ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle, en respectant l’exigence de confidentialité ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 à 10h :
— le rapport de Mme H, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Néraudau, avocate de M. F, en présence de ce dernier, assisté de Mme D, interprète.
M. F a produit des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant nigérian né le 17 août 1987, est entré irrégulièrement en France le 9 avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 17 avril 2015, le 16 juin 2015 et le 1er décembre 2021 et qu’il avait déposé plusieurs demandes d’asile dans ce pays. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 29 avril 2022, d’une demande de reprise en charge de M. F, à laquelle ces autorités ont implicitement donné leur accord. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre
M. F aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, a donné délégation en l’absence de Mme G E, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. F soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. F a été identifié en Italie le 17 avril 2015, le 16 juin 2015 et le 1er décembre 2021 et qu’il a déposé plusieurs demandes d’asile dans ce pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 29 avril 2022, et que ces autorités ont implicitement accepté la reprise en charge de l’intéressé. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de M. F et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a attesté par sa signature, le 26 avril 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue anglaise, que l’intéressé a déclaré comprendre. L’information requise a ainsi été donnée à M. F avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. M. F n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016, invoquée par le requérant, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué par lequel la France remet M. F aux autorités compétentes pour examiner sa demande d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Et aux termes de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite » Procédure « : » 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié le 26 avril 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue anglaise. Il n’est pas établi que M. F, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien, qui n’est imposée par aucune disposition, n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité interne :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. F au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment ceux relatifs à son état de santé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes le 29 mars 2022, qui ne saurait d’ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme constituant une erreur de fait, ne révèle pas en elle-même, et compte tenu de l’incidence d’une telle mesure dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le caractère insuffisant de l’examen porté par le préfet sur sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. F doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
15. Si M. F soutient qu’il souffre d’intenses douleurs à l’estomac, pour lesquelles il a été opéré puis hospitalisé pendant une durée de quatre jours en Italie, la production de confirmations de rendez-vous avec un médecin généraliste de la PASS du centre hospitalier universitaire de Nantes le 20 mai 2022, le 31 mai 2022 et le 28 juin 2022 et de deux ordonnances établies le 11 avril 2022 et le 20 mai 2022 lui prescrivant la prise d’un antiacide et d’un antidouleur, ne permet pas d’établir que son état de santé nécessiterait, comme il le soutient, une nouvelle intervention chirurgicale, ni que cette intervention devrait être réalisée à brève échéance ou qu’il serait dans l’impossibilité de voyager. M. F ne justifie pas plus que le système de soins italien ne pourrait pas prendre en charge sa pathologie dans des conditions équivalentes à la France et ne démontre pas, ainsi, que son état de santé caractériserait une situation de particulière vulnérabilité, faisant obstacle à ce qu’il regagne l’Italie et justifiant que sa demande d’asile soit examinée sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé en Italie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. F soutient qu’en cas de reprise en charge par les autorités italiennes, il serait éloigné vers le Nigéria où il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n’établit pas, en tout état de cause, par la seule production d’un rapport général relatif aux groupes « cultist » et à la société secrète Ogboni, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d’origine. Enfin, la reconnaissance, par anticipation, de l’enfant à naître de Mme C, ressortissante nigériane résidant sur le territoire français et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, n’est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que M. F soit remis aux autorités italiennes, l’ancienneté et la stabilité de la relation des intéressés n’étant pas établie, alors que la grossesse a débuté au mois d’avril 2022, immédiatement après l’entrée du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à son état de santé ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
V. H
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 2016/379 du 11 mars 2016
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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