Rejet 3 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juil. 2020, n° 2002111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002111 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002111
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné,
Audience du 3 juillet 2020
Lecture du 3 juillet 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 3 juillet 2020, Mme X AA, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut, en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation, d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale en ce que le préfet a pris sa décision sur une demande de réexamen auprès de l’OFPRA en date du 31 octobre 2019 sur le fondement de l’article L 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a jamais effectuée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
N° 2002111 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2020, le rapport de M. Z, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante arménienne, a vu sa demande d’asile rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 février 2020, le préfet des Alpes-
Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme AA demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la
N° 2002111 3
décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 743-2 de ce même code: «Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (…) 4° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 723-11, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-11 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants:/ (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme AA a présenté auprès du préfet une demande d’asile le 15 décembre 2017. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2019. La Cour nationale du droit d’asile
(CNDA) a confirmé le rejet par décision du 12 septembre 2019. Ainsi, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, Mme AA entrait dans le cas visé au 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si la requérante fait valoir que l’arrêté en cause est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation, d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale en ce que le préfet a fondé sa décision sur une demande de réexamen auprès de l’OFPRA qu’elle n’a jamais effectuée, cette erreur purement matérielle ne saurait être regardée comme remettant en cause sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme AA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de Mme AA une somme au titre des frais liés au litige.
N° 2002111 4
DECIDE:
Article 1er: Mme AA est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme AA est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X AA, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 3 juillet 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
B. RINGEVAL A. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Anesthésie ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Chirurgien ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Commission
- Impôt ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Commandite ·
- Justice administrative ·
- Régime fiscal ·
- Société de capitaux ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés de personnes ·
- Revenu
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Compteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Abrogation ·
- Électricité
- Gens du voyage ·
- Règlement intérieur ·
- Agglomération ·
- Entretien ·
- Publication ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Inopérant ·
- Commission ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Titre
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Eaux
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Liste ·
- Pays ·
- Espace économique européen ·
- Kazakhstan ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.