Non-lieu à statuer 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 8 nov. 2024, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400050 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 2400049,2400050 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société GD CONNEXION
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles Prieto
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 31 octobre 2024 Décision du 8 novembre 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et des mémoires enregistrés le 7 mai, le 13 septembre et le 15 octobre 2024, la société à responsabilité limitée SARL GD Connexion, représentée par Me Descombes, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté HC/DCDC/BCC/2023-124 du haut-commissaire de la République du 21 décembre 2023 portant désignation des publications de presse habilitées à recevoir les annonces judicaires et légales en Nouvelle-Calédonie, publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) du 2 janvier 2024 en tant qu’il habilite les journaux de presse : « Actu.nc » et « La Voix du Caillou » à publier des annonces judiciaires et légales ;
2°) en tant que de besoin ordonner une expertise sur le respect du critère de la diffusion effective payante des éditeurs habilités par l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GD Connexion soutient que :
- l’arrêté ne mentionne pas que l’habilitation est conditionnelle, le respect des critères devant être établi au 1er janvier 2024 ;
- l’habilitation a été délivrée à la publication « La Voix du Caillou » alors que plusieurs conditions n’étaient pas remplies, dont la diffusion effective payante et l’ancienneté ;
- la non-parution des deux publications à la suite des évènements qui ont débuté le 13 mai 2024 entraîne l’abrogation des décisions attaquées et l’attente d’un délai de 6 mois avant de postuler à nouveau pour une habilitation.
Nos 2400049… 2
Par des mémoires enregistrés le 15 avril, le 4 juin et le 6 octobre 2024, la société par actions simplifiées SAS Intermédias, publiant le journal « La Voix du Caillou » et la société à responsabilité limitée SARL Rezo, publiant le journal « Actu.nc », représentées par Me Charlier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GD Connexion la somme de 400 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et des mémoires enregistrés le 7 mai et le 13 septembre 2024, la société GD Connexion, représentée par Me Descombes, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté HC/DCDC/BCC/2023-125 du haut-commissaire de la République du 21 décembre 2023 portant désignation des publications de presse en ligne habilitées à recevoir les annonces judicaires et légales en Nouvelle-Calédonie, publié au JONC du 2 janvier 2024 en tant qu’il habilite les sites « voixducaillou.nc » et « actu.nc » à publier des annonces judiciaires et légales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GD Connexion soutient que :
- la motivation de l’arrêté est insuffisante dès lors que son caractère conditionnel n’est pas explicité ;
- les services « actu.nc » et « voixducaillou.nc » ne respectent par le critère de la diffusion effective ;
- à la date de l’arrêté, les deux sites ne remplissaient pas plusieurs autres conditions.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril et le 4 juin 2024, la SAS Intermédias, publiant le journal « La Voix du Caillou » et la SARL Rezo, publiant le journal « Actu.nc », représentées par Me Charlier, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté dans toutes ses dispositions, et à ce que soit mise à la charge de la société GD Connexion la somme de 400 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 8 août 2024, le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
- le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arcangeli, avocate de la société GD Connexion, requérante, de Me Charlier, avocate des sociétés « La Voix du Caillou » et « Actu.nc » et de M. Nicolas, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2400049 et n° 2400050 présentées par la société GD Connexion concernent la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
I. Sur la requête n° 2400049 :
2. Par un arrêté n° HC/DCDC/BCC/2023-124 du 21 décembre 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a, pour l’année 2024, habilité les journaux de presse « Actu.nc » et « La Voix du Caillou » à publier des annonces judiciaires et légales. La société GD Connexion demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 6, lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’Etat : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : (…) 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. / La liste des publications de presse et
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services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. / (…). ». L’article 1er de l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2019-210, pris le 20 décembre 2019 par le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour fixer les seuils d’habilitation des publications de presse et des services de presse en ligne pour la diffusion des annonces judiciaires et légales, dispose que : « En Nouvelle-Calédonie, pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales, les publications de presse doivent justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale à 1500 exemplaires. Cette vente effective est réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s’accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l’objet principal de la publication. ».
4. Il ressort de ces dispositions d’une part, que les publications de presse, pour être habilitées à recevoir les annonces légales et judiciaires, doivent justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, directe ou par voie d’abonnement, d’au moins 1 500 exemplaires et d’autre part, que le nombre de diffusions payantes doit nécessairement, dans la demande d’habilitation, soit être certifié par un organisme offrant la garantie de moyens d’investigations suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit être attesté par un commissaire aux comptes ou un professionnel de l’expertise comptable exerçant dans les conditions fixées par l’article 3 précité de l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2019-210 du 20 décembre 2019 du haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie. (CAA Paris 21PA0117 Melchior).
5. En premier lieu, la société requérante soutient que l’article 1er de l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 ne mentionne pas que l’habilitation de « La Voix du Caillou » était conditionnelle alors que la motivation dudit arrêté prévoit que « le quotidien « La Voix du Caillou
» sera habilité à publier des annonces légales et judiciaires en tant que publication de presse au 1er janvier 2024, si à cette date, il justifie être édité depuis plus de 6 mois en conformité avec l’article 2 de l’arrêté du haut-commissaire du 20 décembre 2019 portant fixation des seuils d’habilitation. ». Comme le prévoient les lignes directrices du ministère de la culture pour 2023, lorsqu’un support habilité à publier des annonces judiciaires et légales ne remplit plus, en cours d’année, les conditions exigées par la loi et ses textes d’application, un arrêté préfectoral est pris pour le radier de la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955 précitée. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de le préciser expressément dans chaque décision, il résulte de ces lignes directrices que le haut-commissaire de la République demeure en mesure d’abroger, en cours d’année, ladite habilitation dans le cas où un organe de presse n’établit pas remplir les conditions susmentionnées au 1er janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention du caractère conditionnel de l’habilitation accordée, qui, au demeurant, résulte de la motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées que les publications de presse, pour être habilitées à recevoir les annonces légales et judiciaires, doivent justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, directe ou par voie d’abonnement, d’au moins 1 500 exemplaires. La société requérante soutient à cet égard que « La Voix du Caillou » et « Actu.nc » ne justifient pas d’une diffusion effective payante de 1 500 exemplaires en moyenne sur les 6 derniers mois au 1er janvier 2024. En l’espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des attestations de leur expert-comptable que ces deux publications enregistrent respectivement des ventes au numéro de 1 606 et 2 123 exemplaires en moyenne par édition. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.
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7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 en vertu desquelles les publications, pour postuler à une inscription sur la liste, doivent être éditées depuis plus de six mois, n’ont pas pour conséquence d’exclure de cette liste les publications qui ont été éditées depuis plus de six mois au moment des faits et qui, pour des circonstances exceptionnelles comme tel est le cas en l’espèce au regard des événements ayant impacté le territoire à partir du 13 mai 2024, ont été contraintes de suspendre temporairement leur parution. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par les intervenantes et le haut-commissaire de la République, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Intermedias, de la SARL Rezo et du haut-commissaire de la République, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la société GD Connexion demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société GD Connexion le versement à la SAS Intermedias et à la SARL Rezo de 90 000 francs CFP respectivement, sur le fondement des mêmes dispositions.
II. Sur la requête n° 2400050 :
10. Par un arrêté n° HC/DCDC/BCC/2023-125 du 21 décembre 2023, le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a, pour l’année 2024, habilité des services de presse en ligne habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 2024 en Nouvelle-Calédonie. La société GD Connexion demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il habilite conditionnellement les sites « voixducaillou.nc » et « actu.nc » à publier également des annonces judiciaires et légales à compter du 1er juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
11. Le haut-commissaire de la République indique que les « habilitations » délivrées à « voixducaillou.nc » et « actu.nc » ont été abrogées par un arrêté du 22 juillet 2024 publié au JONC le 30 juillet 2024. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que si les sites « voixducaillou.nc » et «actu.nc » ont publié des annonces judiciaires et légales dans le courant du 1er semestre 2024, ces initiatives relèvent de la seule responsabilité des propriétaires des sites en cause, hors de tout cadre réglementaire, et, en tout état de cause, ne résultent pas de l’application de la décision attaquée du 21 décembre 2023 qui prévoyait explicitement que les annonces sur ces deux sites ne pouvaient être insérées qu’à compter du 1er juillet 2024, après un contrôle satisfaisant de la condition des six mois d’ancienneté et des seuils de fréquentation.
12. Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République est fondé à exciper de l’exception de non-lieu dès lors que, par l’arrêté du 22 juillet 2024, il a abrogé la décision attaquée qui avait seulement pour vocation de ménager aux pétitionnaires une période probatoire au cours de laquelle il leur appartenait de démontrer, notamment, que les seuils de fréquentation requis étaient réalisés.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Intermedias, de la SARL Rezo et du haut-commissaire de la République, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la société GD Connexion demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société GD Connexion le versement à la SAS Intermedias et à la SARL Rezo de 90 000 francs CFP, à chacune de ces deux sociétés, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400049 de la société GD Connexion est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2400050 de la société GD Connexion.
Article 3 : La société GD Connexion versera à la SAS Intermedias, pour l’ensemble des deux requêtes, une somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société GD Connexion versera à la SARL Rezo, pour l’ensemble des deux requêtes, une somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GD Connexion, à la SAS Intermedias, à la SARL Rezo et au haut-commissaire de la République.
Copie en sera adressée à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
- Code de justice administrative
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