Rejet 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 avr. 2020, n° 1900513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900513 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 16 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 30 décembre 2019, Mme X., représentée par Me Olivier, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2019 du ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire au titre d’ascendante de son fils, Y. ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire tout document médical relatif à son fils.
Elle soutient que le décès de son fils est imputable au service au sens de l’article L. 141- 10 du code des pensions militaires d’invalidité dès lors que son fils est décédé d’un arrêt cardiaque pendant une activité de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige ;
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- le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y., engagé dans la légion étrangère, est décédé à l’occasion d’un cross régimentaire le 28 avril 2017. Sa mère a demandé à bénéficier d’une pension à titre d’ascendant sur le fondement de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par décision du 8 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que la maladie dont son fils est décédé n’a pas été reconnue imputable au service.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité : « Le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l’article R. 731-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité. », aux termes de l’article R. 731-2 du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre, applicable jusqu’au 1er novembre 2019 : « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l’article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s’ajoutent au délai mentionné au présent article. », et aux termes de l’article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, applicable en l’espèce : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle Calédonie, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive
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d’instance et celui pour répondre à la requête d’appel sont augmentés de :- 15 jours pour les personnes qui demeurent hors de Nouméa, Mont Dore, Dumbéa et Païta,- 1 mois pour les personnes qui demeurent en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises,- 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. » et enfin aux termes de l’article L. 711-7 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : « « Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d’Etat. ».
3. Mme X. a déposé un recours devant le tribunal des pensions militaires d’invalidité le 26 août 2019 et n’entrait ainsi pas dans le champ d’application des dispositions transitoires prévues par l’article 5 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 mentionné au point 2. Elle bénéficiait d’un délai de six mois prévu à l’article R. 731-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable en l’espèce, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile applicable en Nouvelle- Calédonie. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., résidant à (…) en Nouvelle-Calédonie, ne bénéficiait d’aucun délai de distance supplémentaire aux six mois prévus par l’article R. 731- 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par ailleurs, la requérante bénéficiant de plein droit de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de sa demande devant le tribunal des pensions militaires d’invalidité, en application de l’article L. 711-7 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre applicable en l’espèce, aucune interruption du délai n’est intervenue avant la date de dépôt de sa demande de pension. La décision contestée du ministre des armées du 8 janvier 2019 lui ayant été notifiée le 18 janvier 2019, son recours enregistré au greffe du tribunal des pensions militaires de Nouméa le 26 août 2019 au-delà du délai de six mois prévu par l’article R. 731-2 mentionné plus haut, était tardif. La requête de Mme X., à fin d’annulation et d’injonction, doit ainsi être rejetée.
Sur les honoraires d’avocat :
4. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : (…) tribunal administratif : de 2 à 6 (…). Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base (…) ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de Mme X. sera calculée.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à Me Olivier deux unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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