Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2534186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre 2025 et 7 avril 2026, Mme C… B… veuve A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… veuve A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… veuve A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 25 mars 1988, a épousé
M. A… le 1er décembre 2018 et est entrée en France le 26 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Son conjoint étant décédé le 8 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2025. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… veuve A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… veuve A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Mme B… veuve A… fait valoir qu’elle réside de manière continue sur le territoire depuis son arrivée le 26 octobre 2021 munie d’un visa long séjour et qu’elle travaille depuis décembre 2021 en qualité d’employée polyvalente en salle pour la SARL « pizza Delvina ». Toutefois, si la requérante établit, par les pièces versées au dossier, la continuité et la stabilité de son activité professionnelle depuis décembre 2021, soit depuis 3 ans et 9 mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance est en elle-même insuffisante à justifier que l’intéressée relèverait d’une circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée n’établit pas non plus avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… veuve A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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