Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des treize fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet entre mars 2018 et octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en procédant à treize fouilles à nu à son égard entre le mois de mars 2018 et octobre 2022 ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elles sont justifiées et proportionnées ;
- les décisions de fouilles ont été prises conformément à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux articles L. 225-1 à L.225-3 du code pénitentiaire, et aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la demande d’indemnisation à hauteur de 1 300 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l’absence de faute commise ;
- le préjudice allégué n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 22 novembre 2000, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe du 29 décembre 2017 au 8 avril 2021, du 29 avril 2021 au 4 avril 2022, et du 8 avril 2022 au 11 septembre 2025. Par un courrier en date du 19 décembre 2022 reçu par l’administration pénitentiaire le 5 janvier 2023, il a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de treize fouilles corporelles intégrales entre les mois de mars 2018 et octobre 2022. Suite au rejet de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire le 24 février 2023, il sollicite par la présente requête la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en réparation des préjudices liés à ces fouilles.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées à l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. »
En vertu des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / (…) ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. »
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouilles, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné en 2004 à six ans de prison pour trafic de stupéfiants, en 2006 à treize ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, puis en 2017 à perpétuité pour assassinat. Entre le 5 mars 2018 et le 3 octobre 2022, M. B… a fait l’objet de fouilles intégrales les 5 mars et 23 octobre 2018, 15 avril, 14 novembre et 23 décembre 2019, 20 mai et 21 octobre 2020, 11 août et 7 décembre 2021, 2 mars, 8 avril, 7 juin et 3 octobre 2022. Ces fouilles ont été décidées avant un repas, à l’occasion de fouilles de sa cellule, d’un changement de cellule et d’une extraction médicale. Elles étaient motivées par son comportement suspect en détention, le risque qu’il ait sur lui des objets ou substances prohibés, et celui lié à une extraction médicale. M. B… ne conteste pas que sur la période litigieuse, il a fait l’objet de multiples sanctions de la commission de discipline, pour des faits mettant en cause la sécurité du personnel pénitentiaire et leurs familles, sa propension à ne pas respecter le règlement intérieur et à se livrer à des échanges de nourriture prohibés avec des détenus au sein des locaux pénitentiaires. Il se borne à soutenir « qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières », ce qui est contredit notamment par son évasion héliportée du centre pénitentiaire de Draguignan en 2001, qu’il a tenté de renouveler en 2008 et qui lui a valu un placement continu depuis 2004 sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, et enfin, par la grève de la faim qu’il a entamée le 14 novembre 2019 pour contester ses conditions de détention. Ainsi, le recours à de telles fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire de celles-ci, nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dès lors, le recours aux fouilles intégrales précitées n’a pas porté atteinte à la dignité du requérant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire aient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, les fouilles en litige ne sont pas constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SCP Themis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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