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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 janv. 2018, n° 18/50061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50061 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/50061 N° : 5CBS/LB Assignation des : 13 et 14 décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2018 par D E-F, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de B C, Greffier |
DEMANDERESSE
SELAS Cabinet d’Etudes Juridiques et Judiciaires
[…]
[…]
représentée par Me Morgan de Sauw-Laporte, avocat au barreau de Paris – A707
DÉFENDERESSES
S.A.S. Z A
[…]
[…]
S.A.R.L. Y CL
[…]
[…]
représentées par Me Stéphane Friedmann de la SCP Siksous Friedmann, avocats au barreau de Paris – #P0425
DÉBATS
A l’audience du 18 janvier 2018, tenue publiquement, présidée par D E-F, Premier vice-président adjoint, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par actes en date des 13 et 14 décembre 2017, la Selas Cabinet d’Etudes Juridiques et Judiciaires (CEJ) a fait assigner en référé à heure indiquée la société Z A et la société Y CL pour voir au visa des articles 809 à 811 et 491 du code de procédure civile, L.131-1 à L.131-4 et R.131-1 à R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui remettre :
— les FEC (fichiers d’écritures comptables) 2014, 2015 et 2016 dans leur intégralité et leur intégrité sous astreinte journalière de 500 € par fichier,
— les pièces et écritures comptables du premier trimestre 2017 sous astreinte journalière de 500 €,
dire que les astreintes commenceront à courir le lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir, s’en réserver la liquidation, condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures développées à l’audience, le CEJ fait valoir que le 8 juin 2016, il a signé une lettre de mission à Z A pour reprendre sa comptabilité tenue jusqu’au 30 juin 2016 par une comptable Mme X. La facturation de Z A devait débuter à compter du 1er juillet 2016 (facturation mensuelle de 750 € HT). Z A a extrait les écritures comptables des années antérieures de l’ordinateur de Mme X.
Début 2017, le collaborateur de Z A s’est rendu dans les locaux du CEJ accompagné de représentants de la société Y CL (ACL) indiquant que cette dernière était désormais chargée de la comptabilité du CEJ par suite d’une fusion entre les deux sociétés. En février 2017, Z A relançait le CEJ pour une soi-disant facture de 4.500 € HT du 30 septembre 2016 qui n’avait jamais été reçue, s’avérant être la facturation du 1er semestre 2016 ce que refusait le CEJ.
La lettre de mission était dénoncée par le CEJ le 27 mars 2017 par lettre à laquelle ACL répondait. Z A confirmait avoir fusionné avec ACL. Or, les deux sociétés n’ont pas fusionné, les deux sociétés sont deux personnes morales distinctes et Z A poursuit son activité d’expertise comptable. Le transfert du dossier du CEJ à ACL qui repose sur une fausse déclaration s’est fait sans avertir le CEJ et sans lettre de mission d’ACL.
Celle-ci a cependant poursuivi la mission et facturé en février 2017 le CEJ.
A la suite d’un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 juillet 2017 en ce qui concerne la TVA, l’inspecteur des impôts a exigé les FEC 2014, 2015 et 2016. Z A a transmis les FEC 2014 et 2015 qui ont été rejetés par l’administration fiscale car incomplets. La FEC de 2016 a été retenue par ACL avec la comptabilité du 1er trimestre 2017. Le CEJ a saisi l’ordre des experts comptables le 27 octobre 2017, lequel demandait des explications à Z A et ACL.
Le 30 novembre 2017 le CEJ a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale concluant au rejet de la comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que 2016 en l’absence de toute comptabilité informatisée, avec un redressement pour 116.489 €. Le délai d’envoi des observations du CEJ à l’administration fiscale expire le 30 janvier 2018.
Les deux sociétés défenderesses retiennent abusivement les pièces et écritures comptables du CEJ au mépris du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, au motif d’une facture réclamée par Z A pour des prestations qu’ACL prétend avoir réalisées et ce sans lettre de mission. L’information préalable du client de l’exercice du droit de rétention n’a pas été faite. Les deux sociétés défenderesses n’ont pas informé leur ordre non plus. Elles refusent la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre comme prévu par le code de déontologie et la lettre de mission du 8 juin 2016. L’exercice du droit de rétention suppose l’existence d’une créance certaine liquide et exigible. Or le CEJ n’est pas débiteur d’honoraires pour le 1er semestre 2016 pour lequel il a réglé les factures à Mme X qui a réalisé le travail. En outre la rétention ne peut affecter des documents appartenant au client, une corrélation entre la créance réclamée et les documents retenus étant exigée.
L’ensemble des conditions de l’exercice du droit de rétention sont bafouées. Le CEJ doit pouvoir répondre à l’administration fiscale avant le 30 janvier 2018.
Lors des débats, le CEJ indique que suite à l’assignation, il a obtenu les fichiers 2016 et du 1er trimestre 2017 mais pas ceux de 2014 et 2015. Le préjudice du CEJ est important en raison du redressement fiscal, conséquence de l’absence des documents retenus.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, les sociétés Z A et ACL demandent de leur donner acte de ce qu’elles acceptent de remettre à la société CEJ les documents en leur possession soit les fichiers FEC 2016 et 1er trimestre 2017, reconventionnellement elles sollicitent la condamnation du CEJ à payer à la société Z A la somme de 4.500 € HT au titre de la facture du 30 septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la société ACL a racheté en novembre 2016 les parts de la société Z A.
Le CEJ avait déjà fait appel en février 2014 à la société Z A mais avait mis fin à la mission en décembre 2014. Le CEJ a fait tenir sa comptabilité par Mme X laquelle n’est pas expert comptable. Le CEJ a, à nouveau, fait appel à Z A et une lettre de mission a été signée le 8 juin 2016 pour la réalisation des prestations d’expertise comptable pour la période de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016. Le montant de la facturation mensuelle était de 750 € HT soit 9.000 € par an.
Pour les six premiers mois de l’année 2016, Z a émis une facture globale de 4.500 € HT expédiée comme les factures mensuelles mais que le CEJ a indiqué ne pas avoir reçues et a contestées. Le collaborateur de Z A auquel avait été confié le dossier du CEJ ayant démissionné en janvier 2017, la comptabilité a dû être traitée par ACL. Le 27 mars 2017, le CEJ a mis fin brutalement à la mission. Le cabinet d’expertise comptable Opéra et associés a informé Z qu’il reprenait le dossier comptable du CEJ. Le 9 mai 2017, Z A ne s’opposait pas à l’entrée en fonction du nouvel expert comptable mais ses honoraires à hauteur de 5.400 € TTC restaient dûs. Suite à la saisine de l’ordre des experts comptables par le CEJ, la société Z A a refusé de remettre les documents en indiquant à l’ordre qu’elle souhaitait utiliser son droit de rétention n’étant pas réglée de ses honoraires.
Suite à l’assignation, afin de ne pas nuire aux intérêts du CEJ, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, Z A a accepté de remettre les FEC 2016 et 1er trimestre 2017. Mais les autres documents ne sont pas en sa possession puisque les FEC 2014 et 2015 n’ont pas été établis par Z A.
Elle n’entend pas renoncer au paiement de sa facture du 30 septembre 2016. La lettre de mission du 8 juin 2016 prévoit que la mission confiée est une mission de présentation de comptes annuels assortie d’une mission de tenue de comptabilité pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2016. Ce n’est pas une mission de simple tenue de comptabilité au mois le mois puisqu’il faut établir un bilan en fin d’exercice. Il a fallu reprendre, contrôler et compléter l’ensemble des écritures pour les 6 premiers mois ; la tenue par Mme X exerçant illégalement étant insatisfaisante. Le budget annuel facturé par Z A (9.000 € HT) était nettement inférieur à celui facturé par Mme X (15.000 € HT). Il est donc impensable que Z A accepte que le montant annuel de la facturation ne soit que de 4.500 € HT. Même si la mission a été confiée à partir du 1er juillet 2016 l’ensemble de l’exercice 2016 doit être facturé.
Au cours du délibéré fixé au 11 janvier 2018, après y avoir été autorisées, les parties ont produit des pièces et des notes en délibéré.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2018.
Au terme de sa première note en délibéré en date du 5 janvier 2018, le conseil des sociétés Z A et Y CL a transmis une note de sa cliente Z A expliquant d’une part les pièces qui avaient été reçues pour les périodes 2014 et 2015 permettant de traiter le dossier et d’autre part les travaux qui ont été réalisés sur le premier trimestre 2016. Les FEC 2014 et 2015 de Z, les grands livres comptables 2014 et 2015 de la comptabilité du CEJ ont également été transmis.
Au terme de sa note en réponse en date du 9 janvier 2018, le conseil du CEJ indique que contrairement à ce qu’ont affirmé les défenderesses lors de l’audience du 4 janvier 2018, Z A était bien en possession des FEC 2014 et 2015 qu’elle avait transmis incomplets le 5 octobre 2017. Les documents du dernier envoi par courrier du 5 janvier 2018 demeurent incomplets puisqu’ils reprennent uniquement les A nouveaux sans reprendre le détail des écritures comptables de l’année. Les fichiers ont donc bien été transférés et intégrés par Z A sur son propre logiciel. Les FEC incomplets ont donc bien été générés par son propre logiciel. Au titre de son devoir de conseil, Z A aurait dû en informer le CEJ. Ainsi soit Z A a opposé un refus persistant de produire les FEC 2014 et 2015 dans leur intégralité et leur intégrité, soit de son incapacité à y procéder. Sur les prétendus travaux réalisés de janvier à juin 2016, les tableaux transmis démontrent une insuffisance des travaux du collaborateur de Z A décelée après le transfert du dossier à ACL. Les défenderesses ne démontrent pas une quelconque négligence de Mme X dans l’exercice de sa mission.
La facture de Z A pour le premier semestre 2016 est d’autant plus indue que les prestations ont été faites pour l’essentiel par ACL lorsqu’elle a repris le dossier sans informer le CEJ des insuffisances de Z A.
Z A ne peut prétendre à rémunération pour des prestations dont le mauvais accomplissement par Mme X est allégué sans être démontré ou sans faire l’objet de réserves et mises en garde auprès du CEJ, en raison d’un transfert de données ayant généré des pertes informatiques ou en l’absence de signalement au client d’une quelconque difficulté pour exécuter la complète sauvegarde, pour des travaux dont elle démontre qu’ils ont été accomplis par un tiers.
De janvier à juin Mme X a été réglée pour ses travaux administratifs et de saisie informatique dont la nature et l’ampleur excédaient ceux confiés à Z. Celle-ci a transféré sur son propre logiciel l’ensemble des documents obligatoires tenus par Mme X sur son logiciel “Ciel Compta” : les grands livres et balances 2014 et 2015 que Z vient enfin de se résoudre à communiquer. Ces documents lui ont permis de mener à bien sa mission sur l’exercice 2016, preuve qu’ils étaient correctement tenus. Le CEJ avait confié à Z A la sauvegarde de ses fichiers. Z a procédé physiquement à l’extraction des données dans les bureaux du CEJ depuis le poste utilisé par Mme X.
Dans une seconde note en délibéré, le conseil des sociétés Z A et Y CL rappelle que le cabinet Z A n’était pas expert comptable du CEJ pour les exercices 2014 et 2015 et que la comptabilité du CEJ était tenue pour ces exercices par une personne exerçant illégalement la profession d’expert comptable. Z n’était tenue à aucune obligation concernant les exercices 2014 et 2015 et n’a commis aucun manquement.
Le CEJ doit assumer d’avoir choisi de mettre fin à la mission de Z A à l’issue de la mission 2013 et d’avoir délibérément utilisé le logiciel Ciel dans une version non mise à jour ne permettant pas de générer les fichiers FEC 2014 et 2015.
Sur les travaux relatifs au 1er semestre 2017, il ressort des tableaux fournis par Z que les travaux ont été accomplis conformément à la lettre de mission sur l’ensemble de l’exercice 2016 et que les honoraires prévus contractuellement sont exigibles.
Sur les travaux de Mme X et la transmission à Z des livres comptables obligatoires, les grands livres et balances 2014 et 2015 communiqués ne sont qu’un retour à l’envoyeur puisque ces documents émanent du logiciel Ciel version 2009 installé sur l’ordinateur du CEJ à la disposition de Mme X. Z confirme bien ne pas avoir établi ces documents n’ayant jamais été missionnée pour les exercices 2014 et 2015. CEJ affirme avoir confié à Z la sauvegarde de ses fichiers alors que Z n’est pas une société d’informatique et pour éviter tout souci en la matière utilise un logiciel renommé sur laquelle elle a exigé que soit tenue la comptabilité 2016.
L’existence des grands livres et balances ne soustrait pas CEJ à son obligation de produire des fichiers FEC conformes aux dispositions de la loi fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétention
En vertu des articles 1948 et 2286 du Code civil, l’expert-comptable dispose d’un droit de rétention des travaux effectués, notamment dans l’hypothèse où ses honoraires n’ont pas été réglés ;
Selon l’article 168 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable issu du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 dans sa dernière version applicable à la présente espèce, l’expert-comptable informe le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de tout litige contractuel qui le conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ;
Il n’est pas établi que la société Z A a dès connaissance de la décision de la société Cabinet d’Etudes Juridiques et Judiciaires (CEJ) de mettre fin à la mission de la société Z A et de confier les travaux à un autre expert-comptable, saisi lui-même et immédiatement le président du conseil régional de l’ordre des experts comptables ;
Ce défaut d’information préalable ne prive pas l’expert comptable de son droit de rétention prévu par les dispositions du Code civil, sauf à ce que cette rétention soit injustifiée voire abusive ;
En l’espèce, le droit de rétention exercé par la société Z A se justifie si les honoraires réclamés sont effectivement dus au regard d’un travail effectué ;
S’agissant de la rétention des documents relatifs aux fichiers des écritures comptables de 2016 et du 1er semestre 2017, sans entrer dans le débat des relations entre la société Z A seule cocontractant du CEJ et la société Y CL, il n’est pas contestable que le travail a été effectivement réalisé ;
Les honoraires réclamés et contestés portent sur le premier semestre 2016 où la saisie des écritures a été effectuée à l’origine et rémunérée par l’ancienne comptable de CEJ dont les défenderesses affirment sans être démenties, qu’elle exerçait illégalement la profession d’expert-comptable ;
La lettre de mission signée entre Z A et le CEJ le 8 juin 2016 fait état d’une mission de présentation des comptes annuels du CEJ pour la période de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, donc comprenant le premier semestre ;
Il est également établi que l’ancienne comptable travaillait sur un logiciel non mis à jour et non fiable ayant nécessité le transfert par la société Z A des données comptables 2016 sur leur logiciel portant sur les comptes de l’exercice clos à la date du 31 décembre 2016 ;
Dans sa note en date du 4 janvier 2018, la société Z A affirme que tout l’exercice 2016 a été ressaisi par ses collaborateurs, les récupérations de fichier Excel sur le premier trimestre étant essentiellement les A nouveaux 2016, y compris le premier semestre où ont dû être réalisés des travaux nécessaires de pointage de banques (y compris le rapprochement de banque au 31 décembre 2015), l’état fourni étant inexact, de lettrage des comptes tiers pour aboutir à la justification des soldes comptables et constatation des écritures d’inventaire ;
Rien ne justifie comme le fait le CEJ de remettre en cause ces affirmations, n’étant pas contesté le fait que Mme X n’était pas expert comptable, qu’elle travaillait sur un logiciel obsolète datant de 2009 ce qui peut justifier un travail supplémentaire de Z A au-delà de la saisie comptable effectuée par Mme X ;
Au regard de ces éléments et de la lettre de mission qui fait partir la mission à compter du 1er janvier 2016, la société Z A pouvait considérer que sa note d’honoraires était due ce qui justifiait sa rétention des FEC 2016 et 2017 ;
Cependant, s’agissant d’un travail différent de celui effectué mensuellement à compter du 1er juillet 2016, il appartenait à la société Z A d’une part de l’indiquer clairement dans la lettre de mission du 8 juin 2016 et de réagir au message adressé par le CEJ dès le 15 juin 2016 indiquant que la facturation débuterait en juillet, d’autre part de justifier de l’envoi de la facture datée du 30 septembre 2016 pour des travaux effectués au titre du 1er semestre 2016 et de détailler lesdits travaux ;
La créance de la société Z A étant contestée, en outre dans le cadre de relations opaques avec la société Y CL, imposées au client CEJ, le droit de rétention des FEC 2016 et 1er trimestre 2017 n’était pas justifié ;
Néanmoins, tenant compte du contrôle fiscal du CEJ et de la nécessité de remettre les fichiers d’écritures comptables réclamés, la société Z A a renoncé à retenir les FEC 2016 et 2017 et a transmis les fichiers avant l’audience de référé du 4 janvier 2018 ;
S’agissant des FEC 2014 et 2015, il convient de constater que ces fichiers n’ont pas été réalisés par la société Z A mais par Mme X ;
La société Z A s’est bornée à transférer sur son propre logiciel le travail de Mme X pour ces deux années ;
Il ne peut être sérieusement soutenu que la société Z A était tenue de “restituer” les FEC, les grands livres et les balances 2014 et 2015 alors qu’il suffisait de solliciter Mme X qui avait réalisé les travaux et tenu la comptabilité ;
S’il s’agit du transfert sur son propre logiciel de ces travaux, le nécessaire a été fait en partie dès octobre 2017, puis à nouveau en cours de délibéré ;
La demande de restitution sous astreinte ne se justifie plus ;
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité ou à tout le moins le montant des honoraires réclamés ;
Les pièces produites sont insuffisantes pour déterminer l’existence d’une telle créance et/ou son montant ;
La société Z A sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 5.400 € TTC au titre de la facture en date du 30 septembre 2016 ;
L’équité ne commande pas qu’il soit application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Les défenderesses seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les documents dont la remise était demandée sous astreinte ont été restitués,
Déboutons en conséquence la Selas Cabinet d’Etudes Juridiques et Judiciaires (CEJ) de ses demandes à ce titre,
Déboutons la société Z A de sa demande reconventionnelle au titre de la facture du 30 septembre 2016 en raison de la contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamnons la société Z A et la société Y CL aux dépens.
Faite à Paris le 25 janvier 2018
Le Greffier Le Président
B C D E-F
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
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