Infirmation partielle 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 janv. 2015, n° 12/08942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 novembre 2012, N° 2010F03180;2011F01435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUREAU VERITAS, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ SARL CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS, SA MMA IARD, SAS RÉALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C, SA AXA FRANCE IARD, Société EVERGLASS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2015
R.G. N° 12/08942
AFFAIRE :
Société I G
…
C/
Société M N
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6e
N° RG : 2010F03180
& N° RG / 2011F01435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
SCP BARBIER- FRENKIAN
Me Franck LAFON
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
SARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société I G 'S.A.'
N° de Siret : 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais anciennement dénommée XXX, ès qualités d’assureur de la société I G
N° de Siret : 414 108 001 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
ayant son établissement principal en France Coeur Défense Tour A
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40497 vestiaire : 628
plaidant par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SCP DUTTLINGER- FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0005
APPELANTES
*************
Société M N 'S.A.'
N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, avocat postulant du barreau de PONTOISE vestiaire : 102
plaidant par Maître Alain BARBIER de la SCP BARBIER avocat au barreau de PARIS vestiaire : J 042
Société EVERGLASS venant aux droits de la société D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX 'Y'
N° Siret : 799 283 221 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
plaidant par Maître François KLEIN de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0110
Société RÉALISATION T U 'B’ 'S.A.S.'
N° Siret : 394 604 334 R.C.S. ALENÇON
Ayant son siège XXX
Pôle d’Activités d’Ecouves
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 000964 vestiaire : 620
plaidant par Maître Gilbert LEPASTOUREL avocat au barreau d’ALENÇON
AD E-H AB-AC 'SARL'
N° Siret : 692 009 855 R.C.S. ORLEANS
Ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté pat Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130064 vestiaire : 629
plaidant par Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SCP FOUGERAY- LE ROY- LEBAILLY-NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Société AXA FRANCE N, ès qualités d’assureur de la société E-H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130082 vestiaire : 619
plaidant par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D 1028
INTIMES
*************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***********
FAITS ET PROCEDURE,
La société EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (la société Y) aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS EVERGLASS, est une société ayant pour activité le traitement du verre ménager.
En 2004, elle a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de travaux d’extension d’un bâtiment à usage industriel sur son site de Rozet-Saint-Albin, en vue de l’installation d’un process de tri par couleur du verre. Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— La société S T U – B (la société B) chargée par commande du 15 octobre 2004 de la société Y de la réalisation de l’immeuble hors fondation et génie civil, et assurée auprès de la compagnie M N venant aux droits de la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE du groupe AZUR ;
— La SARL AD E-H AB-AC (la société E-H), sous traitant de la société B, chargée d’ études et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE N ;
— La société I G chargée, par commande du 16 décembre 2004 de la société Y, d’une mission de contrôle technique et assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED anciennement dénommée XXX;
— Le I d’études G3C, sous-traitant de la société B, chargé des calculs statiques ;
— La société BINDER en qualité de fournisseur des machines de tri de verre.
La réception contractuelle était fixée au 30 novembre 2005.
A l’achèvement de la phase d’exécution, le 10 novembre 2005, lors d’essais préalables à la mise en service de l’installation, la société Y a constaté l’existence de vibrations anormales.
Un expert a été dépêché par la compagnie d’assurance de la société B, la compagnie AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie M N, expert qui a rendu son rapport le 23 mars 2006.
Un constat d’huissier a été dressé à la demande de la société Y le 28 avril 2006.
La société Y a assigné en référé les sociétés B et I G, et a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 4 juillet 2006. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes au AD E-H par ordonnance du 12 octobre 2006.
Par acte du 16 août 2007, la société Y a assigné en référé les sociétés I G et E-H afin d’être autorisée à entreprendre des travaux confortatifs préconisés par l’expert et de les voir condamner à payer le coût desdits travaux. Elle en a été déboutée par ordonnance du 13 septembre 2007.
Le bâtiment a été réceptionné le 29 septembre 2009.
Le rapport de l’expert a été déposé le 30 décembre 2009, incluant un rapport du sapiteur financier désigné par ordonnance du 18 décembre 2007.
Par actes des 16, 17 et 21 juin 2010 la société Y a assigné les sociétés I G, XXX, B, M N, et E-H aux fins de les voir condamner à lui régler notamment les sommes de 1.881.935 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi, 309.818,81 euros TTC au titre du remboursement des travaux de réfection et 162.543 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit recevable l’exception en nullité du rapport d’expertise, l’a dit mal fondée et a débouté la SARL E-H, la SA I G, la compagnie AXA ASSURANCES N (AXA) de leur demande ;
— Dit que la société I G a fautivement exécuté son contrat avec la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINÉRAUX (la société Y) qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers cette dernière ;
— Dit que la SAS S T U – B a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Y ; que la SARL E-H a commis des fautes dans l’exécution de son contrat avec la SAS B ; que ces fautes sont à l’origine des dommages subis par la société Y ; qu’ainsi, la SARL E H a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Y ;
— Dit que la SAS B a commis dans l’exécution de son contrat avec la société Y une faute distincte de celles de la SARL E-H et de la société I G ; qu’elle a engagé sa responsabilité dans les dommages subis ;
— Dit que les polices d’assurances souscrites par B auprès de M N ne trouvent pas application ; a mis cette dernière hors de cause ;
— Dit que la société Y n’a pas commis de faute dans l’exécution de son marché de construction d’un bâtiment de tri ; débouté la société I G, son assureur XXX, la SARL E-H et son assureur AXA de leur demande tendant à faire supporter à la société Y tout ou partie de son dommage ;
— Dit que la SAS B est responsable de 15% des préjudices subis par la société Y, et la société E-H et la société I G responsables du solde pour moitié chacune, soit 42,5 % chacune ;
— Condamné la SAS B, la SARL E-H, la SA I G et leurs assureurs à payer à la société Y la somme de 243.908,83 euros au titre de son préjudice matériel, à raison de ;
' 15% pour la SAS B ;
' 42.5% pour solidairement, la SARL E-H et son assureur AXA, cette dernière dans les limites de franchise et de plafond de sa police (respectivement de 6.251,63 et 781.453 euros)
' 42,5% pour, solidairement la SA I G et son assureur XXX;
— Condamné la SAS B, la SARL E-H, la SA I G et leurs assureurs à payer à la société Y la somme de 691.322 euros au titre de son préjudice d’exploitation, à raison de;
' 15% pour la SAS B ;
' 42,5% pour solidairement, la SARL E-H et son assureur AXA, cette dernière dans les limites de franchise et de plafond de sa police (respectivement de 6.251,63 et 781.453 euros)
' 42,5% pour, solidairement la SA I G et son assureur XXX
— Condamné la SAS B, la SARL E-H, la société I G et leurs assureurs à payer à la société Y la somme de 110.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnisation des honoraires d’avocat et des frais encourus au titre des prestations du AD X, selon les mêmes répartitions et mêmes modalités ; déboutant du surplus ;
— Condamné la SAS B, la SARL E-H, la SA I G et leurs assureurs selon les mêmes répartitions et modalités à rembourser à la société Y les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise exposés par la société Y à hauteur de la somme de 27.242 euros ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
La SA I G dit G et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dite QBE ont relevé appel de cette décision le 27 décembre 2012 à l’encontre des sociétés M N, EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (Y) aux droits de laquelle vient la SAS EVERGLASS, S T U – B, AD E-H AB-AC et AXA FRANCE N, appel enregistré sous le numéro 12/08942.
La SA I G et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont à nouveau relevé appel de cette décision le même jour, soit le 27 décembre 2012, à l’encontre des mêmes sociétés, appel venant préciser la nouvelle adresse de la SA I G et enregistré sous le numéro 12/08944.
Par ordonnance de jonction du 29 janvier 2013, le conseiller de la mise en état de cette cour a joint les procédures numéros 12/08942 et 12/08944 et a dit qu’elles seront suivies sous le numéro 12/08942.
Dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2014, la SA I G et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dite QBE demandent à cette cour, au visa des articles 1147, 1134 et 1382 du code civil, de :
A titre liminaire
— Dire et juger que M. A a procédé à sa mission sans respect des principes édictés par les textes du code de procédure civile afférents aux mesures d’expertise, et notamment le respect du principe du contradictoire.
— En conséquence, infirmer le jugement rendu et prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. A, déposé le 30 décembre 2009.
A titre principal
— Infirmer la décision entreprise :
— Rejeter comme irrecevable et/ou non pertinente l’argumentation développée par la société Y au soutien de ses conclusions en appel.
— Dire et juger que la société Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable.
— Dire et juger les demandes formées contre la SA I G et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED irrecevables et subsidiairement mal fondées, en conséquence les rejeter et prononcer leur mise hors de cause ;
— Dire et juger que la SA I G n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Rejeter tant les demandes de la société Y que les recours en garantie formés par les autres intervenants à l’acte de construire à l’encontre de la société I G et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
A titre subsidiaire, infirmant en cela le jugement entrepris :
— Rejeter la demande tendant à la condamnation in solidum de la SA I G et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer la somme de 309.818,81 € TTC au titre des travaux de renforcement de la structure ;
A titre plus subsidiaire :
— Limiter les sommes éventuellement allouées à celles proposées par l’expert judiciaire ;
— Rejeter la demande tendant à la condamnation in solidum de la SA I G et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer la somme de 1.881.935 € au titre de la perte d’exploitation ;
— Rejeter la demande de la société Y tendant au paiement des frais de son expert privé le AD X ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limiter l’éventuelle part de responsabilité mise à la charge de la SA I G et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à une part résiduelle.
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SA I G et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— Dire et juger que la société Y a commis des fautes susceptibles de limiter son droit à indemnisation ;
— Dire et juger que les sociétés B et E-H ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission susceptibles d’engager leurs responsabilités ;
— En conséquence condamner in solidum la société B et son assureur la société M N SA ainsi que la société E-H et son assureur la compagnie AXA FRANCE N, à relever et garantir la SA I G et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Faire application de la clause limitative de garantie figurant à l’article 5 des Conditions Générales d’Intervention annexées au contrat liant la société I G à la société Y.
— En conséquence, limiter toute éventuelle condamnation de la société I G et de son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à la somme de deux fois le montant des honoraires perçus par la société I G au titre de sa mission, soit la somme de 14.000 €.
— Donner acte à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED du montant de la franchise de la société I G, soit 150.000 €, franchise opposable en l’occurrence.
En tout état de cause
— Condamner in solidum la SA Y et/ou tous succombants à payer à la SA I G et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 24.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2014, la SA EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX dite Y aux droits de laquelle vient la SAS EVERGLASS, demande à cette cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit mal fondée l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevée par E- H, AXA, I G et XXX
* Dit que I G a fautivement exécuté son contrat vis-à-vis d’elle et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
* Dit que B a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle,
* Dit que E-H a fautivement exécuté son contrat vis-à-vis de B et que ses fautes sont à l’origine de son préjudice subi si bien qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’elle,
* Dit qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de son marché de construction,
* Dit que B est responsable à 15 % des préjudices subis et E-H et I G sont responsables du solde pour moitié, soit 42,5 % chacune,
— Infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau
— Condamner in solidum I G, XXX, E- H, AXA ASSURANCES N et B à lui régler :
* La somme de 1.857.496 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la perte d’exploitation de novembre 2005 à fin décembre 2008,
* La somme de 252.501,83 € HT au titre du remboursement du coût des travaux de réfection,
* La somme de 203.853,37 €HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise exposés par la Y à hauteur de 28.763,21 €HT dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2014, la SARL AD E-H AB-AC dite E H demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre liminaire
— Dire et juger que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de sa mission d’expertise, et qu’à ce titre cette dernière est entachée d’une cause de nullité qui devra être constatée,
— En conséquence, il conviendra d’infirmer le jugement rendu et de prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par M. A et déposé le 30 décembre 2009,
A titre principal
— Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a condamnée,
— Dire et juger que la société EVERGLASS (Y) ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qui lui est imputable,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la réalisation de sa mission et prononcer sa mise hors de cause et en conséquence,
— Dire et juger que les demandes de la société Y à son encontre sont irrecevables et mal fondées,
A titre subsidiaire, infirmant en cela le jugement entrepris
— Limiter les sommes éventuellement allouées à celles proposées par l’expert judiciaire,
— Rejeter la demande tendant à sa condamnation in solidum à payer la somme de 309.818,81 € TTC au titre du renforcement des travaux de structure, pour le moins la réduire à de plus justes proportions telles que celles proposées par l’expert à savoir la somme de 243.903,83 € H.T ;
— Rejeter la demande tendant à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire, à payer la somme de 1.881.935 € au titre de la perte d’exploitation,
— Rejeter la demande de la société EVERGLASS (Y) tendant au paiement des frais d’expertise du AD X,
— Dire et juger que la société EVERGLASS (Y) a participé de son propre préjudice en commettant des fautes de nature à entraîner un partage de responsabilités,
— Dire et juger que les sociétés B, G et ELEX ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilités,
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés B, son assureur la M, et la société EVERGLASS (Y) à la relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— Débouter tous contestants de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par la société EVERGLASS (Y) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La confirmer pour le surplus
— Condamner tous contestants aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2014, la société AXA FRANCE N dite AXA demande à cette cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1147, 1202, 1382 du code civil et L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Réformer le jugement ,
Et ce faisant,
A titre liminaire
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. J.P. A déposé le 30 décembre 2009,
A titre principal
— Dire et juger que la société E-H a parfaitement rempli toutes les obligations, y compris celles de conseil, liées au contrat de sous-traitance qui la liait avec la société B,
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société E-H ne saurait être engagée par la société B, ni être engagée à l’encontre de la société Y, ni à l’encontre d’aucune autre partie non liée avec elle par un contrat,
En conséquence,
— la Mettre hors de cause ainsi que la société E-H,
Subsidiairement,
Sur l’absence de solidarité
— Dire et juger que la responsabilité de la société E-H ne pourra être engagée qu’à l’aune de sa faute et que ses condamnations et celles de son assureur ne pourront être prononcées in solidum avec les éventuels autres responsables et assureurs,
Sur les actions en garantie
— Condamner in solidum l’ensemble des parties dont la responsabilité sera retenue par le tribunal et leur assureur à garantir intégralement, et à défaut partiellement, la concluante de ses condamnations à venir au titre de la responsabilité de son assurée, la société E- H,
Sur les quanta
— Dire et juger que le coût des travaux d’adaptation ne pourra excéder celui retenu par l’expert judiciaire en hors taxe, la société Y récupérant la TVA, moins le coût de la maîtrise d’oeuvre qui constitue une amélioration,
— Dire et juger que le préjudice d’exploitation ne pourra excéder une somme 293.286,00 € couvrant une période de six mois qui est la période suffisante pour poser le diagnostic des désordres et procéder à l’adaptation de l’ouvrage,
Sur les limites de garantie
— Dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre devront tenir compte du montant de la franchise contractuelle de 6.251,63 € à indexer au jour du règlement et ne pourront dépasser le plafond de garantie de 781.453,66 €,
En tout état de cause,
— Condamner la société Y au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Y aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2014, la SAS S T U – B dite B demande à cette cour de :
— Débouter I G de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Dire recevable et bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit de Y
— Débouter Y de ses demandes à son égard
Subsidiairement,
— Dire et juger que le AD E-H et le I G seront tenus de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner Y, I G et la société XXX au paiement solidaire d’une somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2014, la SA M N demande à cette cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :
— Dire recevable, mais mal fondé à son encontre l’appel des sociétés I G et XXX.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause à défaut de la réunion des conditions d’application de sa garantie aux faits de l’espèce.
— Condamner les sociétés I G et XXX à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Débouter pour les mêmes motifs tous autres éventuels prétendants à la garantie de B par la société M N au titre du contrat MOSAÏQUE n°22047550ZC
Infiniment subsidiairement,
— Condamner les sociétés E-H, garantie par son assureur AXA FRANCE N, et I G, garantie par son assureur XXX, à la relever et garantir en sa qualité d’assureur de la société B de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Y.
— En ce cas, condamner solidairement les mêmes sociétés, avec la même garantie de leur assureur respectif, à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne le seront que dans les limites des garanties contractuellement fixées.
— Condamner les sociétés I G et XXX, et subsidiairement les sociétés E-H, AXA FRANCE N, I G, et XXX en tous les dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2014.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rapport d’expertise
Les sociétés I G et QBE, la société Axa France et la société E-H reprochent à l’expert judiciaire d’avoir dépassé sa mission en donnant un avis sur les responsabilités non demandées, de n’avoir pas lui même examiné la question technique et enfin, donné un avis sur le préjudice économique sans communiquer les pièces alors qu’elles devaient être communiquées sous la réserve de la signature d’une clause de confidentialité ou l’expert devait rejeter les pièces et en tirer l’absence de preuve du prix du calcin.
Ils demandent la nullité du rapport d’expertise sur le fondement des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin d’établir un grief en ce qui concerne le non respect du contradictoire, l’expert n’ayant pas assuré un procès équitable du fait de la non transmission de tous les éléments à la discussion des parties. Il est évoqué sur les autres points le non respect de l’article 238 du code de procédure civile.
La société Y soutient que l’expert a respecté les limites de sa mission ce dernier devant donner un avis, qu’au surplus même si il a dépassé sa mission cela n’a pas de validité sur le rapport, le tribunal pouvant s’en servir et l’expert pouvant demandé un avis dans une autre spécialité que le sienne. Elle soutient s’agissant de la non communication des pièces qu’il s’agit du droit de la concurrence, les échanges d’information entre concurrents visant les éléments de la politique commerciale constituant des ententes illicites sanctionnées, qu’aucune partie n’a été destinataire des factures litigieuses, que les parties ne s’étaient pas opposées à ce principe et qu’il n’en résulte pas de grief.
a) le contenu de la mission
S’agissant de l’étendue de sa mission, l’expert devait notamment :'examiner le bâtiment construit par B', puis 'dire s’il est conforme aux règles de l’art et aux exigences formulées par Y aux termes des différents documents contractuels ' et 'le cas échéant relever les éventuels désordres et malfaçons et dire si des solutions sont envisageables pour rendre le bâtiment conforme à sa destination et à quel coût'.
Conformément à l’article 238 du code de procédure civile, l’expert doit donner un avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions sauf accord des parties et ne doit pas porter d’appréciation juridique.
Comme l’a justement observé le tribunal de commerce, en s’exprimant sur les causes des dommages et les diverses contributions, l’expert n’a fait que répondre à sa mission qui incluait pour le cas ou le bâtiment ne serait pas conforme d’en indiquer les raisons et donc de donner tous élément permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues.
b) l’avis de l’expert
Il est également reproché à l’expert d’avoir donné un pourcentage des responsabilités contrairement à l’article 238 du code de procédure civile et cela dés le début de sa mission en juillet 2007 désignant les sociétés G et E H comme seules responsables des désordres.
La cour observe toutefois que l’expert est revenu sur le pourcentage initial énoncé en juillet 2007, que l’expertise s’est prolongée plus de deux années après ce premier avis, que l’expert a donné un avis très motivé des responsabilités encourues et, que les parties ont été en mesure d’échanger des dires. Enfin, ces éléments n’ont pas d’incidence sur la validité même du rapport.
S’agissant du fait que l’expert n’ a pas examiné lui même la question technique et s’est référé aux avis de techniciens commis par l’une des parties, il est d’usage qu’un expert demande des avis techniques s’agissant de calculs de structure.
En l’espèce, l’expert dans sa note n°1 aux parties (pièce 29 de la société Y ) précise qu’il espère que le bâtiment va être sauvé et demande de réaliser des 'calculs dynamiques par superposition modale’ qui selon lui devaient être réalisés dés le départ. Il mentionne que 'la société B est d’accord pour les prendre en charge ' et propose trois sociétés 'avec l’accord de l’assemblée '. Enfin, ce calcul a pour objet d’avoir une idée sur le comportement du bâtiment dans son état actuel.
En conséquence et contrairement à ce qui est soutenu, l’expert a demandé lui même l’avis d’un technicien et non pas une partie comme il est soutenu et a proposé trois sociétés au choix, la société B n’ayant fait qu’avancer les frais sans prendre plus d’initiative. Enfin, cette demande s’est faite en présence des parties.
c) respect du contradictoire
Pour le respect du contradictoire, il est reproché à l’expert par les sociétés G, QBE, E-H et Axa sur le fondement des articles 14 à 16 du code de procédure civile pour le calcul du préjudice d’avoir donné un avis sans avoir versé toutes les pièces au dossier qu’il avait reçu d’un tiers notamment la société Saint Gobain et donc de ne pas avoir soumis tous les éléments à la discussion des parties. Ils demandent la nullité du rapport.
La société Y soutient que finalement l’expert ne s’est pas servi de ces pièces pour le calcul du prix, que les échanges d’information entre concurrents visant la politique commerciale constituent des ententes sanctionnées par l’article L 420 -1 du code de commerce et l’article 101 du traité de l’Union Européenne, que les parties étaient d’accord et qu’il n’existe aucun grief, l’expert n’en ayant pas tenu compte pour le calcul du prix.
Y explique que depuis juillet 2008, la société Saint Gobain est actionnaire de la Y à concurrence de 20% et selon cette dernière elles constituent des entités économiques indépendantes au regard du droit de la concurrence.
Le sapiteur M. Z dans un dire de fin 2008 a demandé la justification du préjudice. Afin d’établir des comparaisons, la société Y a demandé directement à la société Saint Gobain de lui envoyer des factures en provenance d’une autre société. Toutefois, il est indiqué dans ce dire de janvier 2009 (pièce 48 de la société Y ) que la société Saint Gobain demande à ce que ces pièces ne soient pas communiquées aux parties incluant la société Y.
Contrairement à ce que soutient la société Y si aucune partie n’a été destinataire des factures de la société Pate, les parties n’ont pas accepté à cette méthode et enfin, si l’expert lui même indique page 25 du rapport que 'les factures de la société Pate ………… n’ont pas été utilisées pour examiner la cohérence du prix de vente allégué par la société Y', il mentionne que 'ces factures ont été utilisées pour examiner les volumes (en tonnes) achetés par la société Saint Gobain ce qui a permis de corroborer la production théorique allégué par la société Y dont le client exclusif en termes de consommation de calcin blanc est la société Saint Gobain'.
L’expert a précisé page 7 que ' l’approvisionnement en calcin blanc de la société SBE (saint Gobain Emballages) auprès de la société Pate a pu être examiné sur le fondement des pièces qu’elle a produite'. Il ajoute ' en raison de la nature confidentielle des éléments versés au débats et afin de respecter le secret des affaires, le détail de mes travaux sur ce sujet n’a pas été communiqué aux parties'.
Si le secret des affaires devait être respecté comme le soutient la société Y, l’expert devait soit, s’entretenir avec les parties sur la méthode à adopter face à la situation, soit, saisir le juge du contrôle des expertises. Cet absence de contradictoire dans l’élaboration de la fixation du préjudice a nécessairement causé un grief aux parties contrairement à ce que soutient la société Y car elles n’ont pas été en mesure de discuter les pièces versées, ce qui résultent de leurs dires en ce qui concerne le calcul du préjudice.
L’absence de communication des pièces aux parties envoyées par un tier à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l’inobservation d’une formalité substantielle et doit être sanctionnée par la nullité du rapport.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen. Toutefois l’annulation ne doit porter que sur le rapport du sapiteur M. Z et sur le calcul du préjudice, l’expertise sur les responsabilités restant valable, le caractère contradictoire des opérations ayant été respecté.
Les responsabilités
La société G soutient qu’elle n’a reçu mission que pour la solidité des ouvrages, n’a commis aucune faute et que la structure de l’immeuble n’est pas menacée par un péril grave et imminent ne s’agissant que d’un risque non produit pendant l’expertise et qu’il s’agit d’une hypothèse, les désordres étant inexistants et au surplus sans lien avec sa mission.
La société E H, chargée de calculs sur la structure invoque les limites de sa mission, soutient qu’en l’absence de maître d’oeuvre toutes les prescriptions du fabricant ne lui ont pas été communiquées et qu’elle a parfaitement réalisé sa mission.
La société Axa, assureur de la société E H soutient que la responsabilité sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil ne peut être engagée, en l’absence de preuve d’un manquement contractuel, de la réalité des préjudices et d’un lien de causalité, que la mission était limitée à la réalisation du calcul des fréquences propres à l’ouvrage qu’elle n’a pas eu toutes les informations de la société B, que le coût de la prestation est dérisoire, que l’insuffisance de renforcement de la structure métallique et la non conformité à la réglementation du travail sont sans lien avec sa mission de sous-traitance, qu’il n’ a pas été demandé une étude dynamique complète et qu’il n’avait pas été fait le choix d’un maître d’oeuvre, que l’obligation de conseil a été remplie et qu’elle avait exprimée une demande d’étude plus poussée .
La société B, entreprise générale et chargée de la coordination avec certaines sociétés soutient qu’elle n’a commis aucune faute conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
La société Y reprenant les conclusions de l’expert, soutient que la responsabilité de :
— la société E H est engagée ayant exclu une étude dynamique plus poussée alors que ses calculs ne pouvaient permettre une telle conclusion, que des erreurs ont été faites dans les calculs, qu’elle avait connaissance de la présence de personnel sur le site, que toutes les observations et prescriptions utiles lui ont été transmises, qu’elle est notoirement connue, qu’elle n’a pas la même responsabilité que RC2.
— la société G est engagée du fait de sa mission, qu’elle a eu connaissance de la présence de personnels, qu’elle devait proposé le type de mission le plus adapté ayant sur ce point une obligation de conseil, qu’elle n’a pas respecte la norme Iso 2631-2 relative à l’exposition des individus à des vibrations globales du corps et à des chocs dans les bâtiments, les circulaires, les spécifications clients et les Eurocodes , n’a pas procédé à des contrôles entérinant les conclusions rapides de E H, que la solidité à l’ouvrage est atteinte, qu’aucune limitation de garantie n’ a été intégrée initialement et subsidiairement qu’il existe une faute lourde.
Selon le rapport de l’expert judiciaire M. A, clos le 30 décembre 2009 :
— les désordres se présentaient sous forme de vibrations très importantes des planchers techniques rendant certaines machines de tri inutilisables, entraînant l’arrêt des armoires électriques rendant impossible la présence de personnes sur les planchers, risquant à terme de détériorer le bâtiment lui même.
— tous les problèmes vibratoires rencontrés dans le bâtiment ont pour origine la non exécution de la note de calculs dynamiques avancés.
— la société E H a rédigé une lettre le 6 juin 2005 aux conséquences très graves car la nécessité de réaliser des calculs dynamiques avancés a été écartée à tort. Pourtant, la société est un I de calculs renommé et cette erreur est étonnante.
— Le deuxième facteur aggravant a été la mauvaise prestation de la société G.
— elle a accepté les termes de la lettre de E H pour valider les calculs. Elle était au courant de la présence de personnel et du décret du 6 juillet 2005.
— elle n’a pas accompli sa mission de validation de la solidité du bâtiment car les risques de dégradation du bâtiment ont été confirmés par les sociétés Nesys et Avls.
— elle n’a fait que trois visites sur les dix prévues et n’a pas détecté les défauts de profilés et d’assemblages lors de la visite du 8 juillet 2005.
La réception provisoire des travaux devait intervenir le 30 novembre 2005, mais lors d’une réunion du 15 novembre 2005, il a été constaté l’existence de vibrations importantes lors de la mise en route des machines. Une étude a permis de constater que les vibrations étaient d’une part, d’un niveau intolérable à long terme pour les occupants et d’autre part, présentait un risque très fort d’engendrer à moyen ou long terme des désordres sur la structure. La réception des travaux n’est donc pas intervenue mais elle va l’être en septembre 2009 après la reprise de ces derniers.
L’existence de désordres
Le I G et la société E H et leurs assureurs QBE et Axa contestent l’existence des désordres soutenant qu’en réalité il ne s’agit que d’un risque hypothétique et que la solidité du bâtiment n’est pas en cause.
Cependant et comme l’a justement relevé le tribunal, la société AVLS, spécialisée en études acoustiques et vibratoires a conclu dans son rapport de février 2006 que les niveaux vibratoires du bâtiment 'sont anormalement élevés ' et qu’il en résulte pour la structure un risque fort d’engendrer 'à moyen ou long terme’ des désordres de structure. Le rapport de la société Nesys du 11 décembre 2006 conforte cette analyse en précisant que les vibrations dépassent le seuil fixé par la circulaire du 23 juillet 1986, de 36 db, que le risque du dommage à l’édifice est probable, l’amplitude vibratoire trop importante tant pour le personnel que pour la tenue dans le temps de la structure.
La cour observe que si le risque sur la structure n’était pas immédiat comme cela est soutenu, les analyses sus mentionnées demandées par l’expert, ont été confortées par l’assureur de la société B qui en mars 2006 indiquait que les vibrations perçues constituaient une non conformité susceptible d’engendrer des dommages à la structure et concluait que la seule solution consistait à démolir et reconstruire le bâtiment et qu’enfin, l’expert judiciaire a conclu page 11 du rapport que : 'les désordres se présentaient sous forme de vibrations très importantes des planchers techniques rendant certaines machines de tri inutilisables, entraînant l’arrêt des armoires électriques, rendant impossible la présence de personnel sur les planchers risquant à terme, de détériorer le bâtiment lui même'.L’expert indique également qu’il a voulu sauver le bâtiment.
En conséquence, il en résulte que les désordres ne portaient pas que sur un très fort risque pour la structure et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le bâtiment n’était pas conforme.
I G
Le I G et son assureur QBE soutiennent que les obligations ont été remplies compte tenu des limites de la mission liée à la solidité non atteinte, dans le choix de la mission faite par Y et la responsabilité ne pouvant être recherchée hors de sa mission, qu’il s’agit d’un désordre hypothétique et futur non constaté, qu’elle n’était pas chargée de la sécurité des personnels, qu’elle a respecté les normes de références que l’on ne peut lui opposer des normes extérieures à sa mission, qu’il ne peut être reproché la non prise en compte des textes et normes relatives à la protection des salariés, ni celle d’une norme communautaire non retranscrite en France, qu’elle n’était pas tenue d’une obligation générale de conseil et d’information, qu’il n’existe pas de lien de causalité en l’absence de faute.
Selon, l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société Y a confié une mission à la société G, s’agissant de désordres avant réception, G engage sa responsabilité contractuelle et Y doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’offre de G du 16 novembre 2004 et du cahier des conditions de prestations, la mission était relative d’une part : 1°, au contrôle des notes de calculs 'génie civil’ et de U et d’autre part, 2°, au contrôle sur site de la conformité de la réalisation avec les plans d’exécution.
Ces missions contenaient notamment pour le n° 1,les contrôles : 'du chargement statique et dynamique ' 'des calculs statiques', et 'dynamique : effet de résonnance ' et pour le n°2, il s’agissait d’un contrôle sur le site de la conformité de la réalisation avec les plans d’exécution sur la base de 10 visites.
Comme le rappelle G, conformément aux articles L 111-23 et 111-25 du code de la construction et l’habitation et à la norme NFP 03-100, il n’est pas un mandataire du maître de l’ouvrage, il donne des avis et ne peut donner des ordres, n’ a pas un rôle de conception, ni d’exécution et sa responsabilité doit être examinée au regard de sa mission.
Selon l’expert judiciaire page 25 du rapport :
— G n’a pas respecté la norme ISO 2631-2 concernant les vibrations, n’ a pas tenu compte de la nouvelle réglementation du 6 juillet 2005, soit deux jours après sa dernière visite et sa 'validité du risque vibratoire',
— la société Binder (fabricant) a vu tout cela , a avisé tout le monde, mais G n’a pas réagi se retranchant derrière l’avis de E-H,
— elle a joué un rôle important dans les désordres, ayant validé après quelques doutes, les calculs 'dynamique’ de E-H, alors qu’elle avait été avisée des doutes sur la suffisance des calculs, qu’elle les a validé sur la simple affirmation de E-H, le calcul aurait du être jugé insuffisant.
Le cahier des conditions de sa mission mentionne la liste des documents reçus par la société G. Comme le soutient justement la société Y c’est G qui a proposé la mission mentionnant dans sa lettre du 16 novembre 2004 que 'nous sommes heureux de vous adresser notre offre'.
Il est exact comme le soutient G qu’elle n’a pas une obligation générale de conseil mais, l’expert conclu à juste titre page 25 que G 'aurait dû,(c’était son devoir) proposer une mission de type S relative à la sécurité des personnes'.
Le rapport de la société Nesys demandé par l’expert judiciaire mentionne que : 'l’amplitude vibratoire est beaucoup trop importante que ce soit au regard du personnel amené à travailler dans le bâtiment comme de la tenue dans le temps de la structure'.
Le I G doit s’enquérir par lui même des caractéristiques complète de l’immeuble dans son entier et se préoccuper de sa destination dans le cadre de la construction, il ne pouvait donc pas ignorer que ce bâtiment devait accueillir des matériels vibrants, des plans ayant été fournis en octobre 2004, de plus, il a été destinataire le 22 avril 2005 (pièce 15 de Y) des échanges réalisés entre Y, B relatif à la structure et aux calculs afférents, des réserves du fabriquant des machines sur 'les chargements dynamiques'.
La cour observe qu’il a même donné son avis sur les calculs de E-H considérant ainsi qu’il s’agissait bien de sa mission.
En effet, G intervient en qualité de professionnel particulièrement qualifié, il ne pouvait ignorer que l’immeuble allait être soumis à des vibrations et que des personnels étaient amenés à intervenir dans les lieux. Son obligation ne se limite pas à la simple vérification du respect des normes légales et réglementaires alors qu’il a entériné un calcul erroné.
G n’a pas tenu compte de la présence de personnels dans les lieux. Il en résulte et sans qu’il soit besoin de rentrer dans la technicité des moyens soulevés sur le respect des normes que même si elle en a respecté certaines, elle devait tenir compte de l’ensemble de la situation.
XXX (pièce 52 de Y) relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques comprend : les textes législatifs réglementaires, les normes françaises incluant celles transposant les normes européennes. La norme ISO 2631-2 relative à l’exposition des individus à des vibrations globales du corps et des chocs dans les bâtiments n’ a pas été respectée comme l’a mentionné le rapport de la société AVSL. Enfin et comme l’a justement relevé le jugement, Y lui a demandé en juillet 2005 de prendre en compte un décret relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicable en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations, ces prescriptions entrant dans le code du travail.
L’Eurocode 1 partie 5 selon la note de l’expert du 23 novembre 2007 (pièce 39 de Y) mentionne les règles à respecter en terme de vibrations dans les constructions. La dernière visite soit la 3° et dernière sur 10 du 8 juillet 2005, a été faite deux jours après la validité du risque vibratoire. Le nombre de visites est contestée mais il n’est produit au dossier que trois rapports de visite des 15 avril, 20 mai et 8 juillet 2005. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le I G se devait de contrôler les dispositions relatives aux travailleurs exposés à des risques vibratoires.
S’agissant de l’exécution même de sa mission, l’expert a reproché concernant la solidité du bâtiment de ne pas avoir détecté les défauts de choix des profilés et d’assemblages, il en est résulté qu’après découverte de ces points par la société Binder, G s’est seulement retranché derrière la note de la société E-H du 6 juin 2005.
G avait le contrôle de la dynamique, il avait mentionné le 16 juin 2005 (pièce 18 de Y) qu’il existait :'un risque de vibration de certain éléments de la structure en fonctionnement'. Puis, (c’est ce qui reproché) s’est finalement rangé derrière l’avis de E-H en émettant un avis favorable le 23 juin 2005 sans procédé lui même au contrôle de la note. (pièce 19 de Y).
Il est exact qu’il ne fait que donner des avis mais en l’espèce, il devait émettre des réserves ce qui n’a pas été fait et enfin, il ne justifie pas qu’il aurait fait les dix visites contractuelles mais sans émettre de rapports.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que G avait commis des fautes dans l’exécution de sa mission, l’atteinte à la solidité de la structure étant établie, cette affirmation étant démontrée par plusieurs rapport. De plus, il ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’immeuble et sa destination. Il existe un lien entre les fautes commises et les vibrations survenues sur la structure et un préjudice.
E-H
Cette société est un sous traitant de la société B, la société Y lui reproche des fautes quelle conteste.
Conformément à l’article 1382 du code civil, la faute d’un cocontractant dans l’exécution d’un contrat peut engager sa responsabilité envers les tiers subissant un dommage de par sa faute. Il doit être établi une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La société Y peut agir directement sur le terrain délictuel contre le sous- traitant avec lequel, il n’a pas sous traité. Un tier a un contrat peut en effet, invoquer sur le fondement de la responsabilité dèlictuelle, l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle a causé un dommage.
La société B a confié à E-H une mission de calcul de la structure du bâtiment, le devis du 31 mars 2005 et la note d’honoraires n°1 de cette dernière société porte la mention 'calcul dynamique'.Selon la mission confiée à B par Y , il est dit : 'B réalisera une étude dynamique du à la présence d’un crible, de répartiteurs vibrant et d’alimentateurs vibrant afin de valider l’absence de vibration sensible à l’homme en station de travail et néfaste quant à la tenue dans le temps de la U, des équipements'.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Axa et E-H et comme l’a exactement relevé le jugement, cette dernière a bien eu connaissance des charges à prendre en compte dans le dossier que B lui a envoyé le 6 avril 2005, réceptionnée le 7 avril 2005 et il était indiqué que du personnel était présent avec la mention des postes de chacun.
Il est également soutenu que E-H n’a pas eu connaissance des réserves émises par G et Binder (fabricant des machines), toutefois sa lettre du 6 juin 2005 envoyée à B commence par : ' comme suite à nos entretiens téléphoniques, nous vous confirmons notre position vis à vis des risques de vibrations de cette structure', ce qui signifie bien que des réserves ont été émises par B, qu’elles avaient été repoussées par E-H et que cette dernière a confirmé sa position par un écrit motivé pour définitivement lever les objections. Il se déduit que E-H comme l’a relevé le jugement avait bien eu connaissance des réserves émises.
La mission donnée à E-H, AD d’ingénieurs-AC (AD de renom dans la profession selon l’expert) portait sur le calcul de la structure du bâtiment. Elle soutient qu’elle avait émis des réserves dans sa lettre du 6 juin 2005.
Cette lettre datée du 6 juin 2005 mentionne que : 'bien que seule une étude dynamique plus poussée recherchant à la fois les accélérations et déplacements induits en mode permanent sur les éléments de plancher, permettre de prendre position avec une certaine fermeté, nous pensons que si vibrations il y a, celles-ci seront très limitées en accélération et en amplitude et en tout état de cause, ne seront pas préjudiciables à la résistance de l’ouvrage'.
Il ajoute : ' elles pourront donc être traitées au coup par coup sur site au même titre que celles susceptibles d’apparaître en phase de démarrage et d’arrêt des équipements, qui entraînent un balayage sur une grande plage de fréquence'.
Si comme elle le soutient E-H a émis des réserves, il n’en demeure pas moins qu’elle a comme l’indique justement l’expert judiciaire écarté à tort la réalisation de calculs de dynamique plus poussée alors que G, Binder (fabricant des machines) avaient émis des réserves et qu’elle ne pouvait ignorer que seuls des calculs plus poussés pouvaient donner une certitude sur les résultats.
De plus, selon l’expert :
— il s’est avéré (page 22) que les seuls calculs réalisés ne pouvaient pas la conduire aux résultats émis, il en résulte donc une erreur,
— que l’idée émise qu’en cas de problèmes vibratoires, ils pouvaient être traités au 'coup par coup’ est une erreur en ce sens qu’une fois le bâtiment construit, la moindre intervention alors qu’il existe des appareils électrique coûte très cher, qu’en effet, il faut refaire les plans, dériver les câbles, déconnecter les appareils, protéger à nouveau contre la corrosion et refaire les calculs.
— la mise à l’écart délibérée de la réalisation d’étude dynamique plus 'poussée ' est 'incroyable’ alors que le coût n’est que de 1.800 €.
— Elle a joué un rôle principal dans les désordres constatés.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la société E-H qui a émis des calculs insuffisants et a maintenu sa position nonobstant les réserves émises. Il existe bien un lien entre les fautes reprochées à cette société consistant en la non exécution de la note de calcul 'dynamique avancée’ et le préjudice survenu lié à des vibrations très importantes.
SOCIÉTÉ B
Il est demandé la mise en cause de la société B par les sociétés G et QBE, Y et E-H et Axa. La société Y demande sa mise en cause précisant que la faute du sous traitant E-H l’engage en sa qualité d’entrepreneur principal.
Cette société est tenue à l’égard du maître d’ouvrage à une obligation de résultat et cela d’autant plus qu’elle avait accepté une mission de coordination avec d’autres sociétés et qu’elle n’avait émis aucune réserve sur ce point. De plus, elle doit garantir son sous- traitant et répondre de ses propres fautes.
Le 28 septembre 2004, la société Y a confié à la société B une mission consistant à construire un bâtiment dont elle devait notamment assurer comme l’a relevé le tribunal 'l’étude dynamique', afin de 'valider l’absence de vibration sensible à l’homme en station de travail et néfaste quant à la tenue dans le temps de la U et des équipements.'
La mission portait sur la conception et la construction du bâtiment et devait assurer la coordination du chantier selon le contrat page 6 avec les sociétés de process, de manutention et l’électricien . Elle avait un rôle de maîtrise d’oeuvre. Les performances de l’installation étaient décrites page 4 du contrat, B devait prendre 'toutes dispositions 'anti-vibration’ notamment due à la présence d’un crible en haut du bâtiment ainsi que des répartiteurs et alimentateurs aux divers étages.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute de cette société expliquant que les calculs de dynamique sont très compliqués et que la société B avait sous traité ces derniers et finalement s’en était remise tant aux conclusions de E-H que de G.
Toutefois, l’expert dans son rapport précise page 21 que Y a transmis à B tous les documents émis par Binder (fabricant) en insistant sur les problèmes vibratoires.
Il ne peut être reproché par E-H un défaut de réalisation d’une étude dynamique alors qu’en réalité, c’est elle même qui en était chargée. Toutefois, face aux réserves émises par les sociétés G, Binder et finalement E-H elle même, étant tenue d’une obligation de résultat et sans être spécialiste, elle pouvait exiger une étude plus poussée en constatant que l’éventualité de problèmes n’était pas totalement à exclure, étant de plus relevé que la société Binder (fabricant) certaine de ses observations avait proposé de réaliser les calculs vibratoires.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité personnelle après avoir rappelé qu’elle devait compte tenu de son obligation de résultat être vigilante, et qu’en réalité, elle s’est montrée négligente dans l’exercice de son rôle, en ce qui concerne les calculs vibratoires. Il existe donc bien un lien entre cette négligence et le préjudice survenu.
LA SOCIÉTÉ Y DEVENUE EVERGLASS
Les sociétés G et QBE demandent la mise en cause de la société Y, en sa qualité de maître d’ouvrage soutiennent que Y a commis des fautes dans la gestion du chantier en ayant géré avec un souci d’économie en ne prenant pas un maître d’oeuvre alors que le chantier était d’envergure, a délégué un chef de projet, a choisi une société B dont la compétence se limitait à la U l’obligeant à sous traiter et enfin, s’est immiscé dans les travaux.
La société E-H reprend les mêmes griefs ajoutant qu’ aucune police dommages-ouvrage n’a été souscrite, que Y n’a pas tenu compte des alertes de Binder en avril et septembre 2005.
La société Axa évoque une responsabilité du fait d’une immixtion fautive ayant eu la qualité de maître d’oeuvre, dans la rédaction du contrat de B, a organisé des réunions de chantier et rédigeant des rapports et a ainsi contribué à la réalisation du préjudice.
La société Y conteste, l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité, rappelle à juste titre que le chantier a été divisé en divers lots, que B avait une mission complète de réalisation du bâtiment de la conception à la réalisation, assimilable à une maîtrise d’oeuvre pour son lot et devait assurer la coordination avec les sous traitants, qu’enfin, elle a transmis les spécifications de Binder et celles du 13 septembre 2005.
La faute du maître d’ouvrage pour être retenue doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage. Il appartient aux locateurs d’ouvrage de démontrer le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages réalisés.
En conséquence, il est justement relevé dans le jugement que la société Y avait clairement défini ses besoins, transmettant de nombreuses informations préalablement à tout engagement et par la suite notamment en ce qui concerne les problèmes de calculs, qu’il n’était établi ni qu’elle avait dirigé le chantier, ni qu’elle s’était immiscée de façon fautive, sa seule présence ne l’établissant pas et enfin, qu’elle n’avait pas exercé une mission de maîtrise d’oeuvre, B étant chargée de la coordination et des divers corps de métier, la souscription d’une police dommages-ouvrage n’étant pas obligatoire.
La cour observe que les désordres avaient un caractère très technique, que Y n’avait pas de connaissance particulière et notoire sur le sujet.
Le tribunal en a justement déduit qu’aucune faute n’avait été commise par Y et que les demandes à son encontre devaient être rejetées étant précisé que le défaut d’assurance n’est pas la cause des désordres, qu’il n’y a en principe pas de faute à ne pas se faire assister d’un maître d’oeuvre dans la mesure ou B n’a pas formulé de demande en ce sens et n’avait émis aucune réserve.
Le coût des travaux
La société Y demande les sommes de 252.501,83 € HT au titre du remboursement des travaux et non pas celle de 243.908,83 €, HT, retenue par le tribunal.
L’expert page 12 à 19 du rapport a déterminé le coût global de l’opération à la somme de 243.903,83 € HT, soit 291.708,98 € TTC, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre au titre de la philotechniques, du renforcement provisoire, du calcul statique de structures, incluant également les études techniques de vibration et celles in situe, pour la somme HT de 54.649,75 €.
La différence entre la somme retenue par l’expert et celle retenue par Y porte sur des frais de maîtrise d’oeuvre plus élevés dans le document fourni par cette dernière. Cependant, cette demande supérieure à celle retenue par l’expert n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés B, G et E-H in solidum à payer la somme de 243.903,83 € HT à Y devenue Everglass.
Appels en garantie
La société G demande la garantie de RC2 et son assureur la M, de E- H et son assureur Axa.
La société E-H demande la garantie de B et de son assureur, celle de Y à la garantir, la société Axa demande la garantie de ceux étant condamnés.
La société B demande la garantie des sociétés E-H et I G.
Il y a lieu de faire droit au recours en garantie en procédant au partage suivant des responsabilités, compte tenu des fautes respectives de chacun et tenant compte de la part prépondérante de E-H dans l’origine des désordres :
— 15% à la société B,
— 50% à E-H,
-35% à I G.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a retenu que 42,5% à l’encontre de G et E-H.
Principe et durée du préjudice économique
Les sociétés I G et QBE soutiennent que le sapiteur a laissé à l’expert le soin de délimiter la période de préjudice, ce que ce dernier n’a pas fait et contestent les périodes retenues par le jugement et invoquent l’absence d’un préjudice alors que selon eux en l’absence de risque sur la structure et les personnes, l’arrêt n’était pas justifié jusqu’en mars 2007 et que seul le temps des travaux peut être pris en compte soit entre août et 15 novembre 2008.
Les sociétés E-H et Axa demandent de débouter Y soutenant que l’exploitation n’ a pas été rendu impossible et que le préjudice éventuel ne peut se limiter qu’à six mois.
La Y soutient que l’installation a été arrêtée d’août 2006 à février 2007 en accord avec l’expert et réduite entre mars 2007 à mai et décembre 2008 pour être normal en janvier 2009 reprenant l’historique de l’affaire et critiquant les délais retenus par le tribunal qui ne lui étaient pas imputables.
Sur le principe du préjudice, le tribunal a justement rappelé que l’expert avait relevé page 11 que :'les désordres se présentaient sous forme de vibrations très importantes des planchers techniques rendant certaines machines de tri, rendues inutilisables, entraînant l’arrêt des armoires électriques, rendant impossible la présence de personnel sur les planchers, risquant à terme de détériorer le bâtiment lui même'.
Il en résulte donc que l’exploitation réduite qui en est résulté est bien liée aux désordres et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice économique.
S’agissant de la durée, la société Y demande une perte de son préjudice calculée entre novembre 2005 et décembre 2008. Il est exactement soutenu par les parties que ni l’expert, ni le sapiteur n’ont donné d’avis sur cette période à retenir.
Lors des essais de novembre 2005, il a été découvert les désordres. Par la suite, il a été nécessaire de désigner un expert, de chercher l’origine des désordres, d’établir des devis et de procéder aux réparations.
La désignation de l’expert s’est faite le 4 juillet 2006, soit sept mois après la date théorique de réception et des mises en demeure faites aux intervenants, l’installation a fonctionné partiellement de moitié environ et a été stoppée de juillet 2006 à février 2007 sans qu’il soit apportée d’explication réelles sur ce dernier point. Ensuite, l’expert sur demande de la société Y et après réclamation de cette dernière, en juillet 2007 aux intervenants de les prendre en charge (pièce 35 et 36 de Y )a donné l’autorisation des travaux début octobre 2007. Selon la note aux parties de l’expert (pièce 38 de Y) la société Y a présenté des devis peu clairs et ne s’était pas assuré de l’accord de B pour les réaliser en partie, un maître d’oeuvre a été désigné et les travaux n’ont commencés qu’en août 2008 et ont duré quatre mois.
Le tribunal après avoir observé que du temps avait été perdu à formuler des demandes de provisions et chiffrages inadaptés, a exactement retenu que la période afférente aux travaux aurait pu durer dix sept mois, soit quatre mois avant la désignation de l’expert, plus huit mois d’expertise jusqu’aux prescriptions et l’autorisation des travaux, plus trois mois d’études et deux mois de travaux, l’activité n’ayant cessé que partiellement pendant ces derniers.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le montant du préjudice économique
Y demande la somme de 1.857.496 € et de retenir la méthode de calcul de l’expert.
I G et QBE soutiennent qu’il n’est pas démontré que la cause de la différence entre la production théorique et celle atteinte soit consécutive à une perte de production.
E-H reproche à l’expert d’avoir pris une production théorique et selon son expert évalue le préjudice économique à la somme de 573.810 € qu’elle réduit à 293.286 € pour tenir compte des pertes de temps pour désigner un maître d’oeuvre. Axa retient également cette somme résultant d’une note technique envoyée au sapiteur.
Le rapport du sapiteur financier est annulé.
Y avait produit de nombreuses pièces comptables qu’elle verse au dossier, notamment les tableaux des productions et des calculs de marge de novembre 2005 à décembre 2008, le tableau relatif au volume de production actualisé à la fin mars 2009, les préjudices financiers certifiés par le commissaire aux comptes.
Les parties ont également produit des dires sur le plan technique et économique. Elles font état des rapports de leurs experts, celui de M. F mentionnant une marge perdue de 389 815¿,(pièce 7 de E-H) et la pièce 7Bis de E-H faisant état d’un préjudice de 573.810 € sur la base de la méthode retenue par le sapiteur. Le rapport Engimo donnant également des éléments précis et critiquant le projet du sapiteur.
Enfin, le tribunal a justement retenu que les éléments fournis par Y initialement avaient été corroborés par les pièces versées notamment les volumes réalisés par la suite.
En conséquence tenant compte de tous ces documents, et surtout des éléments précis donnés par les parties, la cour a les éléments pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné B, E-H, I G à payer la somme de 691.322 € au titre du préjudice d’exploitation.
Les recours en garantie doivent s’appliquer comme il a été sus mentionné.
Recours contre les assureurs
Les sociétés G et QBE demandent la garantie de la M, assureur de RC2, garantissant les responsabilités professionnelles pour les dommages matériels et immatériels avant et après la livraison ou l’achèvement des travaux.
Elles soutiennent que le contrat garantit une extension pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et qu’en réalité, la seule condition de prise en charge réside dans l’existence de dommages tels que définis par les dispositions générales du contrat et qu’en l’espèce, si une condamnation intervient c’est que le bâtiment construit aurait infligé des vibrations intolérables au personnel présent ce qui constitue le dommage aux tiers visé par l’extension.
La M soutient que le litige se situe avant livraison, qu’aucun dommage n’a été subi ni par Y, ni par un tiers que pour la perte d’exploitation, il s’agit d’un préjudice immatériel non rattachable à un dommage ; que pour l’extension de garantie, cette dernière s’applique dans des cas précis non applicable au litige, que le préjudice immatériel n’est pas consécutif à un événement garanti, que l’extension de garantie prévoit le préjudice immatériel non consécutif mais dans certaines conditions non réunies.
Il a été signé un contrat Mosaique n° 22047550ZC le 8 mai 1995 par la société B auprès des Assurances Mutuelles de France du Groupe Azur aux droits de laquelle vient la société M N. Ce contrat garantit les responsabilités civiles professionnelles pour les dommages matériels et immatériels causés avant ou après livraison ou achèvement.
Les conventions spéciales n° 05121 traitent de la garantie 'responsabilités civiles’ et prévoient une extension de garantie pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.
Il n’est pas contesté que le désordre a été révélé avant la réception ou livraison. La garantie responsabilité civile a été souscrite à l’article 1-1 : 'pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de l’activité professionnelle de l’assuré'.
En l’espèce, la société Y n’est pas un tiers, s’agissant du cocontractant de B. Toutefois, la garantie et contrairement à ce que soutiennent G et QBE ne s’applique pas car le dommage n’a pas été causé aux tiers même s’il devait l’être, l’affirmation selon laquelle, 'le bâtiment tel que construit infligerait au personnel y travaillant des vibrations intolérables ' ne peut donc pas constitué ' le dommage aux tiers’ visé par l’extension de garantie. Ce dommage n’ayant pas été réalisé sur ces personnes.
S’agissant de l’extension facultative de garantie relative aux : 'dommages immatériels non consécutifs’ à un événement garanti prévue à l’article 1-3 des conventions spéciales, cette garantie s’applique aux événements fortuits limitativement énumérés à l’article 1-3-1, en l’espèce, 'chute, renversement, rupture, destruction soudaine d’un bien meuble ou immeuble, fausse manoeuvre, incendie ou explosion, dégât des eaux,' aucun des événements visés ne s’est produit, ce point n’est pas contesté.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société Axa fait mention de sa limite de garantie de 781.453,66 € par sinistre et d’une franchise de 6.251,63 € à indexer selon le contrat. Ces points ne sont pas contestés.
XXX
I G demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la clause limitative de garantie inscrite dans son contrat à l’article 5 et de donner acte à la société QBE , assureur du montant de sa franchise à hauteur de 150.000 €.
Y conteste ce moyen et soutient à juste titre que si le devis de G du 16 novembre 2004 comportait bien les conditions générales, elle ne l’a pas repris dans son intégralité.
Cette clause précise : 'Dans les cas où les dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, elles ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue'.
Comme le soutient justement Y, l’indemnité garantie de 14.000 € est peu importante et la clause est réputée non écrite car elle contredit la portée de l’obligation essentielle en la vidant de sa substance.
En effet, G est un professionnel qualifié, intervenant dans des constructions importantes, en l’espèce, elle a manqué à une obligation essentielle du contrat, car sa technicité était requise et elle a validé des calculs qui se sont avérés faux. Du fait de ce manquement, la clause si elle est appliquée vide de sa substance le contrat.
Cette clause est inopposable à Y et le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté cette demande.
En conséquence, G doit sa garantie et il en est de même de son assureur QBE dans la limite de sa franchise de 150.000 €.
Les comptes
Il y a lieu de faire droit à la demande de Y en condamnant in solidum la société E-H et son assureur Axa N, dans la limite de sa garantie et franchise et la société I G et son assureur QBE dans la limite de sa garantie et la société B à payer les sommes de :
— 243.903,83 €,HT au titre du coût des travaux de réfection.
— 691.322 €, de préjudice d’exploitation.
Y demande le remboursement des frais d’expertise,(pièce 46) pour la somme de 28.763,21¿,ces frais qui ne doivent pas rester à sa charge sont inclus dans les dépens.
S’agissant des frais de son expert X (pièce 47), pour la somme de 7.229,82¿ et non 28.763,21¿ mentionnée par erreur, il y a lieu de faire droit à cette demande incluse conformément à sa demande dans l’article 700 du code de procédure civile.
Article 700 du code de procédure civile
Le tribunal de commerce a alloué la somme de 110.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Y qui dans le cadre de cette procédure demande la somme de 203.853,37¿,HT.
Il y a lieu d’allouer la somme de 60.000 € à la société Everglass au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement doit être infirmé sur ce point. Il y a lieu de rejeter les autres demandes et de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la validation du rapport du sapiteur, les condamnations solidaires, pourcentages de responsabilité et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Annule partiellement de l’expert et seulement le rapport du sapiteur concernant l’évaluation du préjudice économique,
Condamne in solidum les sociétés B, I G et QBE dans la limite de sa franchise, E-H et Axa N dans la limite de sa franchise et de sa garantie à payer à la société Y aux droits de laquelle vient la société Everglass les sommes de :
— 243.903,83 € de préjudice matériel,
— 691.322 € de préjudice économique,
-60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les appels en garantie, fixe la part des responsabilités à :
— 15% pour B,
— 50% pour la société E-H,
— 35% pour la société I G,
Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge in solidum des sociétés I G et QBE, E-H et Axa N et B dans les limites des garanties et franchises pour les assureurs et conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que 15 % est mis à la charge de B, 35% à la charge de I G et QBE, 50% à la charge de E-H et Axa N.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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