Annulation 25 juillet 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande de temps partagé ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de faire droit à la demande de temps partagé qu’il a présentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une circulaire du 20 mars 2022 qui méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que M. C doit être regardé comme s’étant désisté de ses demandes, que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la rectrice de l’académie de Besançon était en compétence liée de refuser la demande de temps partagé dès lors qu’elle entraîne une affectation dans un établissement qui n’est pas du ressort de l’académie de Besançon.
Par une lettre enregistrée le 1er juillet 2024, M. C a présenté des observations à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Weber pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié de production culinaire est affecté au Lycée polyvalent Hyacinthe Friant à Poligny (Jura). Le 4 juillet 2023, il a présenté à la rectrice de l’académie de Besançon une demande de temps partagé entre cette académie et celle de Versailles. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. C demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête n°2301758 enregistrée le 13 septembre 2023, M. C a demandé la suspension de l’exécution de la décision contestée. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 29 septembre 2023. Par un courrier enregistré le 3 octobre 2023, M. C a confirmé le maintien de sa requête. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Besançon, il n’y a pas lieu de constater le désistement de M. C.
Sur la demande d’annulation de la décision contestée :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La rectrice estime que cette lettre du 26 juillet 2023 doit être regardée comme une réponse à une demande d’information d’un agent et que, pour ce motif, la décision contestée ne fait pas grief. Toutefois, cette lettre refuse une demande de décharge d’activité sollicitée par M. C. Ce refus a des effets sur la situation de l’intéressé en ne lui permettant pas d’assurer des fonctions au sein de l’académie de Versailles. Par suite, cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort du courrier électronique du 4 juillet 2023, adressé par M. C aux services de l’académie de Besançon, que l’intéressé a sollicité une décharge d’activité afin d’enseigner au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation nationale d’Antony dans l’académie de Versailles. La rectrice de l’académie de Besançon a refusé cette autorisation en raison de l’obligation pour l’intéressé d’exercer la totalité de son service au sein de son lycée d’affection. Ainsi, le courrier de la rectrice constitue une décision individuelle devant être motivée en application des dispositions précitées au point précédent. Or, cette décision ne vise ou n’expose aucune règle de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Besançon réexamine la demande présentée le 4 juillet 2023 par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a refusé de faire droit à la demande de temps partagé présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Besançon de réexaminer la demande présentée par M. C le 4 juillet 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l’académie de Besançon, au Lycée polyvalent Hyacinthe Friant à Poligny et à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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