Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société La News |
|---|
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 29 février 2024, la société La News, représentée par Me Aubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier du 4 janvier 2023, par laquelle le préfet du Rhône s’est reconnu un « pouvoir discrétionnaire » en matière des supports de presse dans lesquels publier les annonces légales relevant de l’Etat dans le Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable, dès lors qu’il n’est pas tardif et qu’en qualité de gestionnaire d’un site internet de presse en ligne habilité à publier des annonces légales, elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en considérant qu’il détient un « pouvoir discrétionnaire » pour choisir les supports de presse dans lesquels les annonces légales relevant de l’Etat dans le département du Rhône sont publiées, dès lors que ce choix est soumis aux principes de la commande publique, notamment celui de l’égalité de traitement entre les candidats, le libre accès à la commande publique et la transparence des procédures ;
- le préfet a méconnu le principe du pluralisme de la presse en décidant de publier uniquement les annonces légales de l’Etat dans le Rhône dans deux journaux historiques lyonnais, choisis sans publicité ni mise en concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt personnel qui lui donnerait qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Aubert, représentant la société La News.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société La News, éditrice du site de presse en ligne « www.lyonmag.com » et habilitée à publier des annonces judiciaires et légales, demande l’annulation de la décision, qu’elle estime manifestée par le courrier du 4 janvier 2023, par laquelle le préfet du Rhône se serait « reconnu un pouvoir discrétionnaire » en matière de choix des organes de presse dans lesquels publier les annonces légales relevant de l’Etat dans le Rhône.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, la décision du 4 janvier 2023 a pour seul objet de répondre au recours gracieux qu’a formé la société Six Neuf Médias à la suite du rejet de sa demande tendant à ce que des annonces légales relevant de l’Etat dans le département du Rhône soient publiées dans son média. Si le préfet y indique que le choix des supports retenus pour publier les annonces judiciaires et légales relevant de l’Etat dans le département du Rhône relève de son « pouvoir discrétionnaire », cette considération de droit, qui tend uniquement à justifier le choix opéré pour les contrats passés, ne constitue qu’un des éléments de la motivation du rejet du recours gracieux et ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’une décision distincte que la société La News serait recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir. Il y a dès lors lieu de regarder son recours comme étant dirigé contre la décision du 4 janvier 2023 elle-même, et, par suite, contre la décision implicite ayant initialement rejeté la demande de la société Six Neuf Médias.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique ». L’article L. 2 de ce code dispose : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». L’article L. 3 de ce code dispose : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». En vertu de l’article L. 1111-1 de ce code : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». L’article L. 1111-4 de ce code prévoit : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». L’article L. 2120-1 de ce code prévoit : « Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; / 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ». Enfin, en vertu de l’article R. 2122-8 dudit code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1. / L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
Les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur public pour répondre à ses besoins en matière de publication d’annonces judiciaires et légales par voie de presse ont le caractère d’un marché public de services.
Ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône, la société La News, éditrice d’un média distinct de la société Six Neuf Médias, ne justifie pas d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du rejet de la candidature d’une société tierce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours formé par la société La News est irrecevable et doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La News est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La News et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Etats membres ·
- Aide
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Rôle ·
- Droit de reprise
- Justice administrative ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Légalité externe ·
- Nuisance ·
- Localisation ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Congé ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.