Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2311711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2311711, M. B… C…, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Delbes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2311712, Mme A… C…, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Delbes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n° 2311711.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants ukrainiens, ont présenté, le 27 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu. M. et Mme C… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2311711 et n°2311712 présentées par M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
M. et Mme C… soutiennent, sans être contestés en défense par le préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observation, avoir demandé leur admission au séjour par un courrier réceptionné le 27 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet des Hautes-Alpes pendant quatre mois est née deux décisions implicites de rejet le 27 mai 2023, dont les requérants ont demandé la communication des motifs par un courrier du 31 mai 2023 réceptionné le 6 juin par la préfecture des Hautes-Alpes. Il n’est pas contesté, en l’absence de défense du préfet des Hautes-Alpes, que ce dernier n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 27 mai 2023 rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. et Mme C… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors que les autres moyens soulevés par les requérants ne permettent pas de faire droit à leurs conclusions en injonction formulées à titre principal, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen des demande de titre de séjour présentées par M. et Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delbes, avocate de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Delbes.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 mai 2023 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 200 euros à Me Delphine Delbes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme A… C…, à Me Delphine Delbes et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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